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09/11/2004 | FRANCE | N°01PA03501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 01PA03501


Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2001 et 12 février 2002 sous le n° 01PA03501, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920420 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a notifié verbalement son éviction de sa nomination aux fonctions de chef du deuxième district et au grade de contrôleur gé

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Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2001 et 12 février 2002 sous le n° 01PA03501, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920420 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a notifié verbalement son éviction de sa nomination aux fonctions de chef du deuxième district et au grade de contrôleur général de la police nationale, ainsi que l'annulation de la décision du ministre d'intérieur refusant de le nommer aux fonctions de chef du deuxième district et au grade de contrôleur général de la police nationale ;

2°) annule les décisions susvisées ; M. X fait valoir qu'occupant les fonctions de chef du quatrième district de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police de Paris depuis le 2 janvier 1996, il n'a pas été nommé chef du deuxième district ; qu'il est à même d'établir qu'il a été évincé de ces fonctions en raison de relations tendues avec un commissaire principal du 11ème arrondissement de Paris ; qu'en rappelant ce commissaire à ses obligations de service, le requérant s'est borné à exercer pleinement ses fonctions de contrôle ; qu'en refusant de le promouvoir aux poste et grade auxquels il devait être nommé, l'autorité compétente a entaché sa décision d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ; que les refus litigieux constituent des sanctions administratives déguisées ;

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Vu 2° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2001 et 18 février 2002 sous le n° 01PA03502, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 9911590 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur nommant M. Justier aux fonctions de chef du deuxième district ; 2°) annule la décision susvisée ; M. X fait valoir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il a avait été pressenti pour être chef du deuxième district ; qu'il a été écarté de ces fonctions en raison de relations tendues avec un subordonné alors que ce subordonné avait fait l'objet de deux rapports défavorables successifs ; que la nomination litigieuse est la conséquence de son éviction irrégulière ;

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Vu 3° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2001 et 18 février 2002 sous le n° 01PA03503, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 9909845 et 0114612 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur nommant M. Fournier contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 2°) annule la décision susvisée ; M. X fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause ; qu'il remplissait les conditions statutaires requises pour être nommé contrôleur général ; que le préfet de police s'était engagé à le faire nommer à ce grade ; qu'il en a été évincé à tort en raison de relations tendues avec un subordonné qui méconnaissait ses obligations de service ; que son éviction est entachée de détournement de pouvoir ;

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Vu 4° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 2001 et 18 février 2002 sous le n° 01PA03504, présentés pour M. X élisant domicile ..., par la SCP Parmentier, Didier ; M. X demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 9913516 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1999 du ministre de l'intérieur le nommant à l'inspection générale de la police nationale ; 2°) annule la décision susvisée ; M. X fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis ; que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle fait suite à son éviction des fonctions de chef du deuxième district, elle-même irrégulière ; que le requérant aurait dû être mis à même de consulter son dossier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes Nos 01PA03501,01PA03502,01PA03503,01PA03504 présentées par M. X présentent à juger la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01PA03501 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1979 susvisé : Dans les services actifs de la police nationale, les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations aux emplois de chef de service et d'inspecteur général sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur ; les nominations aux emplois de directeur adjoint, de sous-directeur et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur ; qu'aux termes de l'article 2 : Les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les contrôleurs généraux sont choisis parmi les commissaires divisionnaires comptant deux ans au moins de services effectifs dans leur grade et de l'article 3 : Les chefs de service et les inspecteurs généraux sont choisis parmi les directeurs adjoints, sous-directeurs ou contrôleurs généraux ayant occupé leur emploi depuis un an au moins ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si M. X, commissaire divisionnaire d'échelon fonctionnel, exerçant les fonctions de chef du quatrième district à la direction de la sécurité publique de la préfecture de police de Paris, avait vocation à occuper le poste de chef du deuxième district ou l'emploi de contrôleur général, il n'avait pas de droit à être nommé à ce poste ou à ce grade dans lesquels le ministre pouvait légalement nommer un autre fonctionnaire remplissant les conditions réglementaires ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des avis, propositions ou déclarations d'intention émis en 1998 par ses supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas investis du pouvoir de nomination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la nomination de M. X, le ministre ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt du service ou ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de le nommer dans ces fonctions ;

Sur les requêtes n° 01PA03502 et 01PA03503 :

Considérant qu'au soutien de ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur nommant M. Justier chef du deuxième district à compter du 12 avril 1999, d'autre part de l'arrêté du 20 janvier 1999 de la même autorité nommant M. Fournier contrôleur général, le requérant se borne à faire état de l'illégalité du refus du ministre de l'intérieur de le nommer dans ces fonctions ; que ce refus n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 01PA3504 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant, par arrêté du 2 juin 1999, M. X à l'inspection générale de la police nationale, le ministre de l'intérieur ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de consulter son dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des faits de la cause, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 01PA03501,01PA03502,01PA03503,01PA3504 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA03501,01PA03502,01PA03503,01PA03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03501
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;01pa03501 ?
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