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09/11/2004 | FRANCE | N°00PA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 00PA03132


Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 9 mars 2004 par lequel la Cour, saisie de la requête de Mme Elisabeth X, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction en vue de la production de l'expertise médicale dont elle se prévalait pour obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 juin 1998 déclarant non imputable au service son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

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Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 9 mars 2004 par lequel la Cour, saisie de la requête de Mme Elisabeth X, a d'une part rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, et d'autre part ordonné un supplément d'instruction en vue de la production de l'expertise médicale dont elle se prévalait pour obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 juin 1998 déclarant non imputable au service son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X , hôtesse de l'air à la Compagnie nationale Air France sur vols long-courrier a été blessée au cours de son service le 5 décembre 1996 par la chute sur son pied gauche d'un tiroir à parfums ; que tout en poursuivant les soins qui lui avaient été prescrits, elle a repris son activité professionnelle la 8 janvier 1997 ; que ce même jour, elle a été victime d'un nouveau traumatisme consécutif au renversement du chariot à prestations sur ses pieds, dû aux turbulences rencontrées par l'aéronef ; qu'elle s'est alors trouvée dans l'incapacité de reprendre son service et y a été déclarée inapte temporairement le 4 juin 1997 puis définitivement le 4 février 1998 par le conseil médical de l'aéronautique civile, pour métatarsalgies de Morton bilatérales avec insuffisance veineuse ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 3 juillet 2002 par le Dr Noblia à la demande du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, produites en exécution de l'arrêt avant-dire droit de la Cour de céans du 9 mars 2004, que les lésions traumatiques résultant des accidents subis en vol par Mme X et affectant la face dorsale des cunéiformes et l'articulation calcanéo-cuboïdienne sont dépourvues de lien avec l'état antérieur de l'intéressée, caractérisé par des phénomènes douloureux mais non-invalidants au niveau des articulations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que son incapacité résulte d'un accident aérien survenu en service au sens des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile, et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 juin 1998 déclarant non imputable au service aérien son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions dans le personnel navigant ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision précitée du 15 juin 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2000 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 15 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03132
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;00pa03132 ?
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