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09/11/2004 | FRANCE | N°00PA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 00PA01097


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE POYA, par Me X... ; la COMMUNE DE POYA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900201-9900291 en date du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'ordonner une expertise en vue de constater les malfaçons affectant des ouvrages d'alimentation en eau potable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice ad

ministrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE POYA, par Me X... ; la COMMUNE DE POYA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900201-9900291 en date du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'ordonner une expertise en vue de constater les malfaçons affectant des ouvrages d'alimentation en eau potable ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 8 novembre 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nouméa a annulé le marché conclu le 15 décembre 1994 entre la COMMUNE DE POYA et la S.A. Entrepose-Montalev pour des travaux d'alimentation en eau potable de Montfaoué, Neklai, Pevon et Bekone ; que par un nouveau jugement, en date du 23 décembre 1999, dont appel le Tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE POYA à verser à la S.A. Entrepose-Montalev Nouvelle-Calédonie la somme de 16 000 000 F CFA en réparation de son préjudice, et rejeté comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE DE POYA tendant à l'intervention forcée de la S.A. Soproner, maître d'oeuvre de l'opération ;

Sur les conclusions d'appel de la COMMUNE DE POYA :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 23 décembre 1999, la COMMUNE DE POYA se borne à soutenir, en faisant état de diverses malfaçons qui auraient affecté la station de pompage de Montfaoué, que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'expertise avec mise en cause de la société Soproner, concepteur de l'opération ; qu'elle ne démontre pas, alors que les premiers juges ont relevé l'impossibilité, non sérieusement contestée, d'ordonner utilement une telle mesure en raison de la quasi-destruction de l'ouvrage par le cyclone Betti peu après son achèvement, que l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la S.A. Entrepose-Montalev et dont elle ne conteste d'ailleurs pas expressément le montant, excèderait, ajoutée aux sommes qu'elle lui avait déjà versées, le montant des dépenses utilement engagées à son profit ainsi que du bénéfice dont celle-ci a été privée du fait de l'annulation du contrat, imputable à la COMMUNE DE POYA comme l'a établi le jugement définitif du 8 novembre 1995 ; que ses conclusions ne peuvent par suite et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la S.A. Entrepose-Montalev :

Considérant qu'alors même qu'elle avait entièrement exécuté le marché conclu avec la COMMUNE DE POYA le 15 décembre 1994 et ultérieurement annulé, la S.A. Entrepose-Montalev n'avait pas de droit, en raison de cette annulation et contrairement à ce qu'elle soutient, à une indemnité correspondant, compte tenu des sommes déjà versées par la commune, au montant de la rémunération prévue au contrat mais seulement, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, au remboursement des dépenses utiles exposées par elle au profit de la commune augmenté, dans la limite du prix du marché, d'une somme correspondant à la réparation de son préjudice résultant de l'annulation de celui-ci ; qu'elle n'établit pas que le montant des dépenses utilement exposées pour la commune et du bénéfice dont elle a pu être privée excéderait celui des sommes qu'elle a perçues de la commune compte tenu de l'indemnité de 16 000 000 F CFA allouée par les premiers juges ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa demande de condamnation de la COMMUNE DE POYA à lui verser des dommages-intérêts supplémentaires ; que ses conclusions d'appel incident ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'expèce, de faire droit aux conclusions de la S.A. Entrepose-Montalev et de la société Soproner tendant à la condamnation de la COMMUNE DE POYA à leur verser des sommes en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POYA et les conclusions de la S.A. Entrepose-Montalev et de la société Soproner sont rejetées.

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N° 00PA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01097
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TEHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;00pa01097 ?
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