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08/11/2004 | FRANCE | N°04PA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 04PA01654


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, par Me Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 12 février 2004 dont il demande l'annulation sous le n°04PA01414 et de condamner le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, par Me Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 12 février 2004 dont il demande l'annulation sous le n°04PA01414 et de condamner le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour le MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et celles de Me X..., pour le SYCTOM,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à payer une somme de 17 969 597, 37 euros (117 872 829 F) au SYCTOM en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'abandon du projet de construction d'une usine de traitement des ordures ménagères à Vitry-sur-Seine, l'Etat n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur cette somme pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; que l'Etat justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE fait valoir que l'Etat n'est pas à l'origine du projet de construction de l'usine de Vitry-sur-Seine et qu'en conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, qu'à supposer que la responsabilité de l'Etat soit reconnue du fait de l'abandon de ce projet dans le nouveau plan approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2000, tant le point de départ de la période de responsabilité retenue par le tribunal administratif, soit du 6 mai 1994 au 13 septembre 1999, que la fin de cette période sont contestables, les dépenses exposées par le SYCTOM avant l'approbation du premier plan départemental par l'arrêté préfectoral du 22 août 1997 n'ayant pas de lien de causalité direct avec un fait imputable à l'Etat, et le SYCTOM ayant eu connaissance de la remise en cause de ce projet dès la fin de l'année 1997 ; que ces moyens présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYCTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYCTOM, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme de 4 000 euros que LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 février 2004, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le SYCTOM versera la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de SYCTCOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01654

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N° 04PA01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01654
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;04pa01654 ?
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