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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA03939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA03939


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris à (75007), représenté par son directeur général en exercice, par la SCP Ancel, Couturier, Heller ; l'ONIC demande à la cour d'annuler le jugement n° 9713865/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ONIC en date du 29 juillet 1997 ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris à (75007), représenté par son directeur général en exercice, par la SCP Ancel, Couturier, Heller ; l'ONIC demande à la cour d'annuler le jugement n° 9713865/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ONIC en date du 29 juillet 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°50-407 du 3 avril 1950 modifiée concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n°78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 3 et 4 du décret susvisé du 20 mars 1978, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage d'un congé bonifié ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 juin 1951 modifié : Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de la vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce même article : Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, adjoint administratif principal de l'Office national interprofessionnel des céréales, a été placé en congé bonifié à La Martinique du 29 juin au 16 août 1996, puis est rentré en métropole le 17 août 1996, où il a utilisé le reste de ses congés jusqu'au 1er septembre 1996 ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, M. X n'avait pas droit à compter du 17 août 1996 à la majoration de traitement et à son supplément ; qu'ainsi, en refusant de verser à M. X l'indemnité de cherté de vie de 40 % pour la période comprise entre le 17 août et le 1er septembre 1996, le directeur général de l'ONIC n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que les dispositions de la circulaire du 16 août 1978 relative à l'application du décret du 20 mars 1978 invoquées par M. X ne sont pas contraires aux dispositions précitées des décrets des 8 juin 1951 et 20 mars 1978 ; que M. X n'est donc pas fondé à en invoquer le bénéfice en se prévalant des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que l'ONIC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son directeur général en date du 4 juin 1997 et du 29 juillet 1997, aucune décision en date du 4 juin 1997 n'ayant d'ailleurs été prise concernant M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 01PA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03939
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa03939 ?
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