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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA01320


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représentée par le président du conseil général, dont le siège est hôtel du département boulevard de France à Evry cedex (91012), par Me Vieilleville ; le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 984869 du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles d'une part a annulé, à la demande de M. X, les décisions des 29 avril et 3 décembre 1998 par lesquelles le président du conseil général a mis fin à ses fonctions de directeur général ad

joint des services du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et l'a remis à disposition...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représentée par le président du conseil général, dont le siège est hôtel du département boulevard de France à Evry cedex (91012), par Me Vieilleville ; le DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 984869 du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles d'une part a annulé, à la demande de M. X, les décisions des 29 avril et 3 décembre 1998 par lesquelles le président du conseil général a mis fin à ses fonctions de directeur général adjoint des services du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et l'a remis à disposition de son administration d'origine, d'autre part lui a enjoint de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Jousselin, pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et celles de M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « … le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement (…)/ Le fonctionnaire détaché …qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander … à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis (…)./ Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (… ) - de directeur général des services (…) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupants les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante » ; que l'article 47 de la même loi énumère les emplois qui peuvent être pourvus par « voie de recrutement direct » ;

Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat occupe par la voie du détachement un emploi dans une collectivité territoriale, l'ensemble des règles régissant cet emploi lui sont en principe applicables sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le même article 45 prévoit des dispositions concernant la fin du détachement de ces agents ;

Considérant d'autre part que si le premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, en tant qu'il prévoit le reclassement des fonctionnaires dont le détachement sur un emploi fonctionnel a pris fin, n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat, le dernier alinéa du même article définit les conditions dans lesquelles l'autorité territoriale peut mettre fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel ; que les garanties instituées par ce dernier alinéa, qui sont spécifiques aux emplois fonctionnels des collectivités territoriales, doivent être regardées comme s'étendant à l'ensemble des agents détachés sur de tels emplois, à l'exception des seuls agents recrutés directement en application de l'article 47 de la même loi ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, M X, fonctionnaire de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du département, n'a pas été recruté directement au sens de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui n'est applicable qu'aux agents non titulaires ; qu'ainsi, en mettant fin, par arrêté du 29 avril 1998, aux fonctions de ce fonctionnaire de l'Etat sans respecter la procédure définie au dernier alinéa de l'article 53, le président du conseil général a commis une erreur de droit ; que l'arrêté du 3 décembre 1998 de la même autorité remettant M. X à la disposition de son l'administration d'origine est illégal par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 22 janvier 2001, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés des 29 avril 1998 et 3 décembre 1998 par lesquels le président du conseil général d'une part a mis fin aux fonctions de directeur général des services exercées par M. X, d'autre part l'a remis à disposition de son administration d'origine ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le détachement de M. X auprès du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE était à l'origine prévu jusqu'au 2 février 2001 ; que cependant, suite à la décision du département de mettre fin à ses fonctions, l'intéressé a été réintégré à compter du 1er juillet 1998, à sa demande, dans son administration d'origine par arrêté du Premier ministre du 3 août 1998 ; que M. X a de nouveau été détaché à compter du 1er janvier 1999 auprès de la ville de Paris ; qu'ainsi à la date du 22 janvier 2001 à laquelle est intervenu le jugement litigieux, ces décisions faisaient juridiquement obstacle à la réintégration de M. X dans l'emploi dont il avait été illégalement évincé ; que dès lors le département est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande d'injonction ;

Considérant que l'annulation des arrêtés susvisés implique nécessairement que, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE réexamine les droits éventuels de M. X pour la période du 1er mai 1998 au 30 juin 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 janvier 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de réexaminer les droits de M. X pour la période du 1er mai 1998 au 30 juin 1998 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejeté.

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N° 01PA01320


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-0236-07-01-0336-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - POSITIONS. - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE. - DÉTACHEMENT. - FONCTIONNAIRE DE L'ETAT DÉTACHÉ SUR L'EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES D'UN DÉPARTEMENT - CESSATION DE FONCTIONS À L'INITIATIVE DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE - GARANTIES PROCÉDURALES PRÉVUES PAR LE 3ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE - APPLICABILITÉ.

z36-05-03-01-02z36-07-01-03z36-10-10z Un fonctionnaire de l'Etat occupant, par la voie du détachement, un emploi dans une collectivité territoriale, est soumis à l'ensemble des règles régissant cet emploi et bénéficie, lorsqu'il s'agit d'un emploi fonctionnel, des garanties instituées par le 3ème alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, en cas de cessation de fonctions décidée par l'autorité territoriale, dont seuls sont exclus les agents recrutés directement en application de l'article 47 de la même loi, c'est-à-dire les agents non titulaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Date de la décision : 08/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01PA01320
Numéro NOR : CETATEXT000007445968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa01320 ?
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