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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA01312


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ...), par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908642/5 -9911456/5 - 9912189/5 en date du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard a mis fin à son investiture en qualité d'attaché dans le service de stomatologie à compter du 31 octobre 1995 et à sa réintég

ration ainsi qu'à sa reconstitution de carrière sous astreinte de 1 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ...), par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908642/5 -9911456/5 - 9912189/5 en date du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard a mis fin à son investiture en qualité d'attaché dans le service de stomatologie à compter du 31 octobre 1995 et à sa réintégration ainsi qu'à sa reconstitution de carrière sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement d'une somme de 199 917 F, avec intérêts de droit à compter du 9 mars 1999 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 1er mars 1999, d'ordonner sa réintégration en qualité d'attaché au sein du service de stomatologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à compter du 31 octobre 1995 et de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 199 917 F, avec intérêts de droit à compter du 3 mars 1999 ainsi qu'une somme de 25 000 F, majorée de la TVA au taux applicable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°81-291 en date du 30 mars 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Duval, Pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1979 par l'hôpital Bichat en qualité d'attaché afin d'y effectuer trois vacations dans le service de stomatologie ; que ses fonctions ont été renouvelées à deux reprises, jusqu'à la fin du mois de septembre 1981 ; qu'il a été prorogé dans les mêmes fonctions pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 1981 ; que ses fonctions ont ensuite fait l'objet d'un renouvellement tacite pour trois périodes triennales, soit du 1er octobre 1984 au 1er octobre 1987, puis du 1er octobre 1987 au 1er octobre 1990 et enfin du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1993 ; que, par une lettre en date du 23 juin 1993, le directeur du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard a informé M. X de ce que, à la suite de l'avis émis à l'issue de sa séance du 8 juin 1993 par la commission médicale d'établissement sur les propositions de fin de période triennale au 31 octobre 1993 d'attachés titrés, il était mis fin à ses fonctions à compter du 31 octobre 1993 ; que les fonctions de M. X ont ensuite été renouvelées en qualité d'attaché pour un an au maximum à compter du 1er novembre 1993, par un arrêté en date du 13 décembre 1993, puis, à compter du 1er novembre 1994, par un arrêté en date du 23 novembre 1994 ; que, par une décision en date du 25 octobre 1995, le centre hospitalier a mis fin aux fonctions de M. X à partir du 1er novembre 1995 en invoquant une réorganisation du service de stomatologie ; que cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1997 comme reposant sur un motif matériellement inexact ; que, par une décision en date du 1er mars 1999, dont M. X demande l'annulation, le directeur du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard a informé M. X de ce qu'en application des dispositions de l'article 12 du statut des attachés, qui fixe la nomination et le renouvellement annuel des attachés, il était mis fin à son investiture dans le service de stomatologie à dater du 31 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui été dit ci-dessus qu'à compter du 1er novembre 1993, M. X, qui n'avait plus en vertu de la décision en date du 23 juin 1993 la qualité d'attaché titré bénéficiant du renouvellement triennal tacite de ses fonctions prévu par les dispositions de l'article 13 du décret du 30 mars 1981 susvisé, a eu la qualité d'attaché, soumis aux dispositions de l'article 12 du même décret, mention figurant sur les deux arrêtés en date du 13 décembre 1993 et du 23 novembre 1994 ; que, d'ailleurs, dans le recours gracieux qu'il a adressé au directeur du centre hospitalier le 26 juin 1993, puis dans le recours hiérarchique adressé le 24 février 1994 au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, M. X a contesté la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions d'attaché consultant à compter du 31 octobre 1993 ; que la lettre en date du 7 juillet 1993 par laquelle le chef du service de stomatologie du centre hospitalier s'est borné à confirmer à M. X, en réponse à sa lettre en date du 2 juillet 1993 relative aux vacations qu'il effectuait dans le service, qu'il n'était pas question de modifier l'exercice de ces vacations, n'a pu constituer un retrait de la décision du 23 juin 1993 ; que la circonstance, alléguée par M. X, que les deux arrêtés de nomination en date du 13 décembre 1993 et du 23 novembre 1994, qui ont créé dès leur signature des droits au profit de M. X, ne lui aient pas été notifiés n'est pas de nature à les rendre inopposables à l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé en date du 30 mars 1981 alors applicable : Les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement ; qu'il suit de là que les attachés n'ont aucun droit au renouvellement de leurs fonctions ; que la décision en date du 1er mars 1999 n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est exigée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'avait pas non plus à respecter la procédure applicable aux attachés relevant de l'article 13 du même décret du 30 mars 1981 ;

Considérant que, par une décision en date du 19 février 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a jugé que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1997 faisait obligation à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement du contrat de M. X et qu'en prenant la décision en date du 1er mars 1999, laquelle est fondée sur un motif distinct de celui censuré par le jugement du 1er avril 1997, l'administration a satisfait à cette obligation et entièrement exécuté le jugement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er mars 1999 aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ; que l'administration a pu légalement, en exécution du jugement du 1er avril 1997, faire remonter au 1er novembre 1995, date à laquelle avait pris fin le dernier contrat de M. X, la date d'effet de sa décision ; que le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision en date du 1er mars 1999 refusant de renouveler le contrat d'attaché au sein du service de stomatologie de l'hôpital Bichat de M. X n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions présentées par M. X, qui d'ailleurs ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, et tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à sa réintégration au sein du service de stomatologie, d'autre part au versement de dommages-intérêts, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1999, à sa réintégration et au versement de dommages-intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01312
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa01312 ?
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