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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA01288


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour Mme Aïcha X, élisant domicile ... (36200) ; par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700877/5 du 26 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a condamné le département de Seine-Saint-Denis à ne lui payer qu'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa mutation illégale, par arrêté du 27 décembre 1988, sur un poste de directrice de crèche remplaçante et son éviction de son logement de fonctions ;
>2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a r...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour Mme Aïcha X, élisant domicile ... (36200) ; par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700877/5 du 26 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a condamné le département de Seine-Saint-Denis à ne lui payer qu'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa mutation illégale, par arrêté du 27 décembre 1988, sur un poste de directrice de crèche remplaçante et son éviction de son logement de fonctions ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'indemnisation du 31 juillet 1996 ;

3°) de condamner le département de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 220 763 F au titre des pertes de salaires, 161 350 F au titre des pertes de primes, 134 030 F au titre des frais de déplacement qu'elle a exposés et 500 000 F au titre de son préjudice moral, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner le département de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Eveno, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la demande de Mme X comportait une demande de condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 134 030 F au titre de frais médicaux et de déplacement , cette demande concernait uniquement des frais de déplacement exposés par la requérante pour consulter son médecin ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que la circonstance que Mme X bénéficierait d'un droit à remboursement des frais médicaux afférents à l'affectation contractée en service ne l'autorisait pas à demander le remboursement de frais de déplacement consécutifs au choix d'une résidence éloignée de celle de son médecin ; que les premiers juges ont ce faisant suffisamment répondu à cette conclusion de la requête ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du département et les conclusions d'appel incident :

Considérant que par décision du 23 décembre 1988 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, Mme X, directrice de la crèche Jean Jaurès à La Courneuve depuis 1973 a été, suite à des dissensions avec le personnel, nommée directrice de crèche remplaçante et priée le 1er mars 1989 de libérer son logement de fonctions ; que par arrêt du 5 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé ces deux décisions au motif que la mutation prononcée constituait une sanction disciplinaire déguisée non prévue par le statut de ce fonctionnaire ; que Mme X, qui entre-temps avait été placée en congé longue durée depuis le 10 avril 1989 et admise à la retraite pour invalidité le 10 octobre 1995, a demandé le 31 juillet 1996 au département de la Seine-Saint-Denis de l'indemniser des préjudices causés par les décisions illégales des 23 décembre 1998 et 1er mars 1999 ; que par le jugement litigieux du 26 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a condamné le département à verser 10 000 F à Mme X au titre de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (....) 4° à un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée durant l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq et trois ans (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que la décision de mutation illégale précitée aurait eu un effet sur la rémunération de Mme X, qui ne s'est trouvée diminuée qu'à compter du 10 avril 1989, début de son congé de longue durée ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie de l'intéressée qu'à compter de cette date, Mme X a perçu l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence pendant quatre ans, soit jusqu'au 9 octobre 1993 -cela suite à une erreur de l'administration puisque l'affection mentale dont elle souffrait n'avait pas encore été reconnue imputable au service- puis pendant un an, jusqu'au 9 octobre 1994, la moitié de son traitement et la totalité de son indemnité de résidence, enfin jusqu'à sa mise à la retraite le 10 octobre 1995, des prestations en espèces de l'ordre de 7 000 F mensuels versées par le département à hauteur d'une somme totale de 133 861,71 F ; qu'ainsi c'est à juste titre que l'administration, quand elle a recalculé les droits de l'intéressée après que la commission de réforme a reconnu imputable au service, en janvier 1996, l'affection qui avait entraîné sa mise en congé longue durée, a déduit du rappel de traitement de 216 411,12 F qui lui était dû du fait de la prolongation des périodes de congé à plein puis à demi-traitement auxquelles elle pouvait prétendre, la somme de 133 861,71 F versée sous forme de prestations en espèces ; que si Mme X demandait également devant le tribunal administratif le versement de primes dont elle aurait été illégalement privée, ces primes, qui lui ont pour la plupart été versées à taux plein ou à mi-taux au titre de la période de congé longue durée incriminée, ne lui étaient en tout état de cause pas dues au regard des dispositions de l'article 57 (4°) précité ni de l'article 27 du décret du 30 juillet 1987 susvisé qui ne prévoient l'un et l'autre que le maintien du traitement et de l'indemnité de résidence ;

Considérant en deuxième lieu que si l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1986 dispose que le fonctionnaire dont la maladie est reconnue imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident , il appartient aux intéressés de justifier tant du montant réel de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour le traitement de la maladie ;

Considérant qu'en l'espèce Mme X, qui a déménagé à ... à l'été 1990, a demandé le versement d'une somme de 130 034 F représentant les frais de transport qu'elle aurait exposés pour se rendre, aller et retour une fois par mois en 1990, deux fois par mois en 1991 puis 4 fois par mois de 1992 à 1996, en taxi de son domicile à la gare d'..., en train de cette gare à celle de Paris Austerlitz, puis à nouveau en taxi de cette dernière gare au cabinet de son psychiatre dans le 18ème arrondissement ; que cependant elle n'établit ni avoir réellement exposé ces frais, ni que son état de santé rendait indispensable le choix d'un médecin aussi éloigné de son domicile ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à ce titre ;

Considérant enfin que la décision de mutation du 23 décembre 1988 de Mme X sur un poste de directrice remplaçante , qui présente un caractère de sanction illégale intervenant dans une situation de conflit avec le personnel de la crèche, et la décision du 1er mars 1989 lui demandant de libérer son logement de fonctions lui ont, contrairement à ce que soutient le département par la voie de l'appel incident, causé un préjudice moral ; que Mme X ayant été placée en congé longue durée dès le 10 avril 1989 pour une maladie dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été directement causée par ces décisions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral en fixant à 10 000 F l'indemnité qui lui est due de ce chef ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au département de la Seine-Saint-Denis la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions d'appel incident et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du département de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

2

N° 01PA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01288
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa01288 ?
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