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08/11/2004 | FRANCE | N°01PA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 novembre 2004, 01PA00790


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée pour Mme Hafida X, élisant domicile ...), par Me Bourdon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007093/7 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la note de 12/40 qui lui a été attribuée à l'épreuve de clinique obstétricale du diplôme de sage-femme et de la décision du 22 décembre 1999 confirmant cette note sur son recours gracieux, d'autre part à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Pa

ris ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 1999 maintenant sa note élim...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée pour Mme Hafida X, élisant domicile ...), par Me Bourdon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007093/7 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la note de 12/40 qui lui a été attribuée à l'épreuve de clinique obstétricale du diplôme de sage-femme et de la décision du 22 décembre 1999 confirmant cette note sur son recours gracieux, d'autre part à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 1999 maintenant sa note éliminatoire ;

3°) de l'autoriser à pratiquer la profession de sage-femme sur la base du diplôme obtenu en 1990 ;

4°) de condamner l'assistance publique à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien dentiste et de sage-femme ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 fixant le déroulement des épreuves prévues à l'article 1er du décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de sage-femme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me de La Burgade, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, les personnes françaises et étrangères titulaires d'un titre, diplôme ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente au diplôme d'Etat de sage-femme pouvaient, après avoir subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire , être individuellement autorisées à exercer cette profession en France par le ministre de la santé publique, sur avis d'une commission et dans le cadre d'un nombre maximal d'autorisations annuelles ; que le décret susvisé du 7 octobre 1994 et l'arrêté du 20 octobre 1994 ont défini le contenu et les conditions de déroulement de ces épreuves dont l'organisation est confiée chaque année à une école de sages-femmes retenue comme centre d'examen et qui comportent, outre deux épreuves écrites d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission ;

Considérant que Mme X, titulaire d'un certificat de scolarité obtenu en 1990, alors qu'elle n'avait pas encore la nationalité française, à l'issue de ses études à l'école de sages-femmes du centre médico-chirurgical Foch de Suresnes, a été autorisée à se présenter aux épreuves organisées en octobre-novembre 1999, dans le cadre réglementaire précité, par l'école de sages-femmes de l'hôpital Saint-Antoine, dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Paris ; qu'admissible, elle a obtenu le 3 novembre 1999 aux épreuves d'admission des notes de 15/20 à l'épreuve d'entretien oral et 12/40 à l'épreuve d'examen clinique, insuffisantes pour qu'elle soit déclarée admise ; que le jury de l'examen ayant refusé, par décision notifiée par courrier daté du 14 décembre 1999 et reçu le 22 décembre, de modifier son appréciation de la prestation de Mme X à l'épreuve de clinique obstétricale et de la déclarer admise, l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la révision de la note obtenue, à l'annulation de la décision du jury refusant de rectifier cette note et de la déclarer admise, enfin à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant en premier lieu que si le jugement litigieux a à juste titre indiqué que, dans la mesure où elle tendait à l'annulation de la note obtenue à l'examen clinique et du refus de la réviser, la demande de Mme X était dirigée contre une mesure préparatoire non détachable de la décision du jury et ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable, le tribunal a également interprété les conclusions de la requête de Mme X comme tendant à l'annulation de la décision du jury refusant de l'admettre à l'examen et a rejeté au fond cette demande après avoir écarté les moyens sur lesquels elle se fondait ; qu'ainsi Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu la portée de sa demande ;

Considérant en second lieu que la note de 12/40 obtenue par Mme X à l'examen clinique , épreuve d'admission, provient d'une note globale de 17,75/60, elle-même obtenue par l'addition de la note de 9/25 qui lui a été attribuée par Mme Y, sage-femme membre du jury, à l'épreuve d'examen clinique proprement dit, et de la note de 5/20, valorisée à 8,75/35, que lui a attribuée le professeur Z, également membre du jury, à la présentation orale de ce cas clinique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui comprend notamment les fiches d'évaluation remplies en cours d'examen par les correcteurs et qui concernent bien Mme X, que ces notes ne seraient pas celles attribuées à Mme X pour sa prestation ;

Considérant en troisième lieu que les notes attribuées aux candidats par un jury d'examen ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; qu'ainsi la circonstance que Mme X, au cours des différents entretiens qui lui ont été accordés par ses notateurs, aurait reçu des explications différentes sur les motifs qui ont conduit à ne lui attribuer que la note de 12/40 précitée à l'épreuve de cas clinique , est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'admission litigieuse ;

Considérant en quatrième lieu que pour critiquer la décision du jury de ne pas la déclarer admise aux épreuves pratiques organisées pour l'accès à l'exercice de la profession de sage-femme, Mme X soutient principalement que la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'examen clinique ne reflète pas sa valeur professionnelle, démontrée par sa formation, son expérience et de nombreuses attestations ; que toutefois l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise pour un motif autre que la valeur professionnelle de la candidate ou serait discriminatoire ;

Considérant par suite que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen pratique pour l'accès à l'exercice de la profession de sage-femme, à l'allocation de dommages-intérêts et à la délivrance du diplôme de sage-femme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, n'implique pas en tout état de cause que l'administration la déclare admise à l'examen ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se substitue à compter du 1er janvier 2001 à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel invoqué par la requérante : Dans toutes les instances, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à l'assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à l'assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00790
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-08;01pa00790 ?
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