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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 00PA00920


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, présentée pour M. Y X élisant domicile ..., par Me Frau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985857 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, présentée pour M. Y X élisant domicile ..., par Me Frau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985857 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- les observations de Me Frau, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assigné à M. X, président directeur général, salarié et associé majoritaire de la société anonyme Sécurité Incendie française, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1992, 1993, 1994, à la suite de l'imposition entre ses mains, sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts, de remboursements de frais de pourboires et de frais de déplacements qu'il avait perçus de la société précitée et que le service, en l'absence de justifications suffisantes, a réintégrés dans les résultats de la société et regardés comme revenus distribués à l'intéressé ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement en date du 10 août 1995, comportait toutes les précisions de droit et de fait, ainsi que les modalités de détermination des éléments servant au calcul des redressements envisagés, qu'elle était ainsi, au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, la circonstance, à la supposer établie, que le fondement légal de l'imposition mentionné dans ladite notification aurait été inexact étant à cet égard inopérante ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dus par une société, ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom d'un associé également salarié de ladite société qu'à la condition, d'une part, qu'il les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaires trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration qui admet que les sommes litigieuses ont été versées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ne soutient pas ni n'allègue que les remboursements de frais en cause auraient pour effet de porter la rémunération totale de M. X à un niveau excessif ; que, dès lors, les sommes correspondant à ces frais ne pouvaient être imposées entre les mains du contribuable que dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, toutefois, que l'administration entend subsidiairement, par voie de substitution de base légale, rattacher à la catégorie des traitements et salaires les redressements contestés ; qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés..., quel que soit leur objet... ; qu'il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que les remboursements de frais alloués par la société Sécurité Incendie française à M. X doivent être regardés comme des suppléments de salaires imposés comme tels à l'impôt sur le revenu ; que la substitution de cette base légale à la précédente ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors que la procédure de redressement contradictoire lui a été appliquée ;

Sur le bien fondé des pénalités :

Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux par l'importance et la nature des rehaussements litigieux dus à l'existence d'importantes dissimulations de revenus imposables organisées par le requérant en sa qualité de président directeur général de la société Sécurité Incendie française ; que les manquements ainsi constatés pour les trois années vérifiées qui révèlent, par leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt justifient le bien-fondé des pénalités dont les redressements litigieux ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00920
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00920 ?
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