La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2004, 00PA00914


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, présentée pour LA SOCIETE SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE dont le siège est 1 rue de la Fontaine à Gouvernes (77400), par Me Frau ; la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805267 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000, présentée pour LA SOCIETE SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE dont le siège est 1 rue de la Fontaine à Gouvernes (77400), par Me Frau ; la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805267 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- les observations de Me Frau, pour la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE,

- et les conclusions de M.. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1 ° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, que la commission départementale des impôts ait été saisie ou non, de justifier tant du montant charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE (SIF) les remboursements de frais de pourboires et certains frais de déplacements exposés par son président directeur général et certains cadres commerciaux de la société ; que, si, comme le fait valoir la société requérante, son activité de livraison de matériels de protection contre l'incendie, de prestations de maintenance de ce matériel et de formation des personnels à leur utilisation, peut expliquer son intérêt à verser de petites gratifications sous forme de pourboires auprès des personnels chargés du gardiennage et de l'entretien des locaux qu'elle visite régulièrement ainsi que la nécessité de nombreux déplacements, il lui appartient au préalable d'établir qu'elle a réellement supporté lesdites charges ; qu'à cet égard, en ce qui concerne les frais de pourboires, si la réalité du versement de sommes, en chèque ou en espèce, à son dirigeant ou ses cadres commerciaux est bien établie, la société n'apporte aucun commencement de preuve quant aux conditions et à la réalité du reversement de ces sommes à des tiers sous forme de pourboires, alors qu'il est constant que ces sommes étaient versées aux intéressés de manière forfaitaire, en pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisé ; qu'en ce qui concerne es frais de déplacements, la société n'apporte aucun commencement de preuve que les remboursements de frais kilométriques exposés par son dirigeant et certains cadres commerciaux de l'entreprise avec leur véhicule privé correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel effectuées pour son compte, alors qu'il est constant qu'au cours de la même période, la société disposait d'une flotte de vingt à trente véhicules ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes soient déduites au titre des frais généraux de la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que les remboursements de frais de pourboires devraient être regardés comme des compléments de salaires et comme tels seraient déductibles de son résultat en vertu du même article 39-1 du code général des impôts, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, notamment par la production des contrats de travail, que les sommes qu'elle a déclarées en comptabilité en tant que remboursements de frais de pourboires avaient en réalité pour objet de rémunérer un travail effectif de ses salariés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis dudit code, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 du même code, les contribuables imposés selon le bénéfice réel « doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ;

Considérant que, si la société soutient que les remboursements de frais de déplacements litigieux constitueraient des avantages en nature et qu'elle pouvait à bon droit les porter en charges déductibles du résultat, elle n'allègue pas que ces avantages en nature étaient individualisés sur un état annexe récapitulant lesdits frais en tant qu'avantages en nature, conformément aux dispositions combinées des articles 39-1 et 54 bis du code précité ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux par l'importance et la nature des rehaussements litigieux dus à l'existence d'importants frais généraux non justifiés ; que les manquements ainsi constatés pour les quatre années vérifiées qui révèlent, par leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt justifient le bien-fondé des pénalités dont les redressements litigieux ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ INCENDIE FRANÇAISE est rejetée.

2

N° 00PA00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00914
Date de la décision : 05/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award