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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 00PA00658


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile ..., par Me Frau ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9416995 du 14 décembre 1999 par lequel le Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, présentée pour M. et Mme Michel X élisant domicile ..., par Me Frau ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9416995 du 14 décembre 1999 par lequel le Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- les observations de Me Frau, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 mars 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, du complément de prélèvement social auquel M. et Mme X avaient été assujettis au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts ;

Considérant que, par lettre en date du 4 mars 1992, dont les termes même établissent le caractère non contraignant, le service chargé du contrôle d'une société tierce preneur à bail de locaux commerciaux dans l'immeuble appartenant à la société civile immobilière dénommée du 8/10 rue d'Alexandrie , a demandé à M. X, en sa qualité de gérant de ladite société civile immobilière, de lui faire connaître la date d'encaissement d'une somme de 1 050 000 F, correspondant à un complément de loyer stipulé dans le bail commercial passé par la société civile immobilière avec ce tiers le 14 décembre 1989, si cette somme avait été déclarée à la taxe sur la valeur ajoutée et à quelle date, enfin si elle avait été comprise dans les recettes déclarées sur l'imprimé n° 2072 de l'année d'encaissement et de lui fournir dans ce cas le détail des loyers encaissés et de ce complément de loyer ; qu'à la suite des renseignements fournis par l'intéressé faisant notamment état de ce que le complément de loyer avait été payé à la société civile immobilière le 20 décembre 1989, l'administration a constaté que la société civile immobilière n'avait pas déclaré, au titre de l'année 1989, l'encaissement dudit complément de loyer et a notifié à M. X le 8 juillet 1992 un redressement correspondant à la réintégration de cette omission de recette dans les résultats de la société civile immobilière, à hauteur de la quote-part qu'il détenait dans ladite société ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette demande n'excédait pas le droit dont dispose l'administration, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable et ne peut être assimilée, ni à un contrôle de cohérence ni à des investigations dont la nature où l'ampleur aurait caractérisé un contrôle qui supposait pour sa mise en oeuvre le respect des garanties légales prévues par les dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi qu'aux dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour son application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge du complément de prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 00PA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00658
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00658 ?
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