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04/11/2004 | FRANCE | N°99PA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 novembre 2004, 99PA00252


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Autain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510006/5 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a révoqué de ses fonctions d'enquêteur de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégr

ation en qualité d'enquêteur de 2ème classe assortie de toutes les conséquences de droit at...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Autain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510006/5 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a révoqué de ses fonctions d'enquêteur de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration en qualité d'enquêteur de 2ème classe assortie de toutes les conséquences de droit attachées à cette réintégration ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150.000 F (22.867,35 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F (3.048, 98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, enquêteur de police à la direction de la police judiciaire, a acheté au cours de l'année 1992, pour une somme de 130.000 F payée en espèces et sans qu'aucune facture n'ait été établie, un véhicule de marque Renault bien qu'il ait constaté que le type et la couleur du véhicule ne correspondaient pas aux renseignements enregistrés par le service des cartes grises ; qu'à la suite des investigations menées par la direction générale de la police nationale, il est apparu qu'il s'agissait d'une voiture volée ; qu'en 1993, M. X a servi d'intermédiaire pour l'achat d'un deuxième véhicule qu'il a fait immatriculer à son nom et dont il a assuré la livraison ; qu'au cours de son audition par l'inspection générale de la police nationale le 15 mars 1994, l'intéressé a indiqué connaître l'origine douteuse de ce second véhicule, mais a déclaré qu'il avait réalisé cette opération dans le but d'infiltrer un réseau de trafiquants de véhicules volés ; qu'il résulte cependant des déclarations du requérant retranscrites dans le procès-verbal de l'audition précitée que le vendeur du deuxième véhicule n'ignorait pas sa qualité de fonctionnaire de police ; que ces éléments ne permettent pas de regarder comme vraisemblables les allégations du requérant tenant à une mission d'infiltration laquelle n'avait, au demeurant, été conduite ni dans le cadre d'une enquête en cours, ni avec l'aval de ses supérieurs ; qu'ainsi, pour prononcer la révocation de M. X par l'arrêté attaqué du 28 octobre 1994 au motif que l'origine frauduleuse des deux véhicules n'avait pas pu lui échapper, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si le président de la commission de discipline a signalé au cours de la réunion de cette commission qu'une information judiciaire était ouverte à l'encontre de M. X, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait cherché à influencer les membres de la commission ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et nonobstant la circonstance que M. X n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son entrée en fonction en 1983, c'est sans aucune erreur manifeste d'appréciation que le ministre l'a révoqué de ses fonctions ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réintégrer M. X en qualité d'enquêteur de la police nationale ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00252
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : AUTAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-04;99pa00252 ?
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