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04/11/2004 | FRANCE | N°01PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 novembre 2004, 01PA01219


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920435 du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le préfet de police de Paris a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en réparation

de son préjudice moral et économique ;

4°) de faire application des dispositions des a...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920435 du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1999 par lequel le préfet de police de Paris a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en réparation de son préjudice moral et économique ;

4°) de faire application des dispositions des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenus les articles L. 911-1, L. 911-2, et L. 911-3 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès, à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 ci-dessus citée ;

Vu l'ordonnance interpréfectorale n° 97-10074 du 23 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet... ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 ... et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle ... ; que l'article 6 précité précise : Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9 ou L.19 du code de la route ou d'une condamnation à une peine d'au moins six mois fermes d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ;

Considérant que M. X a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant un an par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 22 octobre 1998 pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique réprimé à l'article L. 1er du code de la route ; que cette condamnation a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans aucune erreur de droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que, dans ces conditions, le préfet de police était légalement tenu, en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, de retirer la carte professionnelle de conducteur de taxi parisien dont il était titulaire ; que par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de police du 24 juin 1999 portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute de convocation de l'intéressé en temps utile pour préparer sa défense devant la sous-commission chargée des affaires de discipline des conducteurs de taxis parisiens, de ce que le préfet se serait fondé sur des dispositions de l'ordonnance interpréfectorale du 23 janvier 1997 non prévues par le décret du 17 août 1995 précité, de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et de ce que sa décision méconnaîtrait de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant M. X de ses moyens d'existence sont inopérants ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1999, portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01219
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-04;01pa01219 ?
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