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27/10/2004 | FRANCE | N°01PA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 octobre 2004, 01PA00806


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, la requête présentée pour Mme Josette X, élisant domicile au ..., par Me Delgoulet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F

en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, la requête présentée pour Mme Josette X, élisant domicile au ..., par Me Delgoulet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société en nom collectif SAPAWI, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel ladite société entendait se placer en application de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence assigné à Mme X, associée détenant la moitié des parts de cette société de personnes, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ; que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme X tendant à la décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Paris a estimé que la SNC SAPAWI ne pouvait être regardée comme ayant commencé réellement son activité avant le 1er janvier 1987 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle, le cas échéant postérieure à la déclaration d'existence qu'elle a souscrite, à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, la comptabilité pour la période du 16 décembre 1986 au 31 décembre 1987 de la SNC SAPAWI, qui avait pour objet la promotion de la santé, l'information, la diffusion de plaquettes, de carnets et de tous supports, ne fait apparaître qu'une seule écriture portée en charge pour un montant de 26 F correspondant aux frais de tenue du compte bancaire de la société ; qu'elle n'a exposé aucune autre charge d'exploitation ni facturé aucune prestation avant le 1er janvier 1988 ; que, dès lors, et sans que puissent y faire obstacle les circonstances que le capital de la société aurait été constitué le 22 décembre 1986, qu'elle a été immatriculée au registre du commerce le 31 décembre 1986 et qu'elle a poursuivi au cours de l'année 1987, soit en tout état de cause après cette date, une activité non comptabilisée de prospection en vue de la conclusion d'accords avec des partenaires publics ou privés pour l'exploitation de son projet de carnet dentaire, la SNC SAPAWI doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, elle n'était pas, pour ce seul motif, en droit de bénéficier de l'avantage institué par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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PA0

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N° 01PA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00806
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-27;01pa00806 ?
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