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26/10/2004 | FRANCE | N°02PA03519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 octobre 2004, 02PA03519


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par la société RIESTER, dont le siège est ... ; la société RIESTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985927 en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Coulommiers ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par la société RIESTER, dont le siège est ... ; la société RIESTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985927 en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Coulommiers ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que la société RIESTER soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle les montants correspondant aux véhicules automobiles dits d'assistance, destinés à une vente future et prêtés dans l'intervalle aux clients de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes du a) du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en cause dans la présente espèce : La taxe professionnelle a pour base : 1º) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules susmentionnés sont des biens de même nature que ceux objet du négoce de la société RIESTER ; qu'il n'est pas contesté que ces véhicules sont prélevés sur le stock de véhicules neufs pour être prêtés aux clients de la société pendant une courte période avant d'être revendus ; que par suite, lesdits biens, qui ne constituent pas des éléments durables d'exploitation, ne peuvent être regardés comme des immobilisations corporelles dont la société RIESTER aurait disposé pour les besoins de son activité professionnelle ;

Considérant que si la société RIESTER, qui dans sa déclaration de taxe professionnelle n'a pas mentionné au titre des immobilisations la valeur de ces véhicules, les a par contre fait figurer en immobilisations dans son bilan, cette inscription comptable ne procède pas d'un acte de gestion mais d'une erreur comptable ; que si cette erreur autorisait l'administration à procéder à une rectification dans le cadre de l'imposition de la requérante à l'impôt sur les sociétés, elle ne pouvait pas, dans le cadre de l'imposition de la société RIESTER à la taxe professionnelle, se fonder sur cette erreur comptable pour réintégrer dans les bases d'imposition à ladite taxe la valeur de véhicules qui, comme il a été dit ci-dessus , ne constituaient pas des immobilisations devant être retenues pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle des années 1994,1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIESTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La société RIESTER est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour les montants respectifs de 35 450 F (5 404 euros), 44 627 F (6 803 euros) et 70 048 F (10 679 euros) dans les rôles de la commune de Coulommiers.

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N° 02PA03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03519
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-26;02pa03519 ?
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