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26/10/2004 | FRANCE | N°02PA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 octobre 2004, 02PA02714


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M.(Pierre X, élisant domicile ..., par Me(Maisonneuve, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3919 et 00-3920 en date du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux vivants non domestiques, et d'autre part, à l'annulation de l'a

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M.(Pierre X, élisant domicile ..., par Me(Maisonneuve, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-3919 et 00-3920 en date du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux vivants non domestiques, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2000 n'accordant le certificat de capacité demandé que pour une durée de trois ans et pour l'élevage et le transit d'animaux différents de ceux qui figuraient dans sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le certificat de capacité demandé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code rural alors en vigueur : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ... ; qu'aux termes de l'article R.* 213-2 du même code : Le certificat de capacité prévu à l'article L.213-2 est personnel ; qu'aux termes de l'article(R.*213-3 du code précité : Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses noms, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle ; - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. ; que l'article R.* 213-4 du code précité précise : I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet. II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R.223-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article(R.213-3. III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R.213-1-1. IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de la faune sauvage captive. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R.213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient devant la Cour que la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se serait irrégulièrement prononcée le 20 juin 2000 sur sa demande, un tel moyen est irrecevable en appel dès lors que le requérant n'articulait dans sa demande enregistrée au tribunal administratif sous le n° 003919/2 aucun moyen de légalité externe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R*213-4 du code rural susrappelées que le certificat de capacité peut être délivré pour certaines activités et non pour d'autres ; que, dès lors, la circonstance que par une autre décision du 7(septembre(2000, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. X un certificat de capacité pour l'entretien et le transit de certaines espèces ne faisait pas obstacle à ce qu'il refusât le certificat pour une activité distincte consistant en la présentation au public des animaux desdites espèces ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le motif tiré de l'insuffisance du niveau des connaissances de M.(X tant en matière biologique et technique qu'en ce qui concerne la réglementation applicable à l'activité de présentation au public d'animaux non domestiques ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que M. X, entendu par la commission nationale visée à l'article R*213-1-1, n'a pas envisagé les adaptations ou modifications de son établissement qu'exigerait l'exercice d'une activité de présentation au public, le préfet ne s'est pas fondé sur des considérations étrangères à celles permettant d'apprécier les compétences personnelles du candidat ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 5-1 de la circulaire du ministre de l'environnement du 17 janvier 2000, lesquelles sont, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu'il avait obtenu en 1995 un certificat de capacité dès lors que ledit certificat n'était accordé que pour une période de trois ans et concernait l'entretien des animaux considérés et non l'activité de présentation au public desdits animaux ;

Considérant, enfin, que si M. X justifie avoir occupé des emplois dans différents parcs zoologiques et exercé un activité de dressage d'animaux destinés à des tournages cinématographiques, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des aptitudes de M.(X à présenter au public des animaux d'espèces non domestiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne accordant un certificat de capacité à M . X pour une durée limitée à trois ans et pour des animaux figurant sur une liste annexée audit certificat :

Considérant, en premier lieu, que lorsque le certificat de capacité est demandé, comme en l'espèce, pour plusieurs activités dont la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'environnement, le préfet doit, en vertu des dispositions du § III de l'article R*213-4 du code rural, saisir la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive ; que ladite commission est, dès lors, compétente pour donner un avis non seulement sur les capacités du demandeur à présenter au public lesdits animaux mais également sur les capacités de celui-ci à assurer l'entretien et le transit desdits animaux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute d'une consultation préalable de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le certificat susmentionné aurait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le 27 juillet 1995, le ministre de l'environnement lui avait accordé un certificat de capacité pour l'entretien d'animaux dont certains ne figurent pas dans la liste d'animaux incluse dans le nouveau certificat accordé le 27 septembre 2000, le requérant n'établit pas qu'en excluant ces animaux dudit certificat, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et que M. X n'établit pas davantage qu'en lui délivrant un certificat pour une durée déterminée, comme les dispositions de l'article R*213-4 du code rural lui en donnent la possibilité, et en limitant à trois ans la durée de validité dudit certificat, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des compétences et capacités du demandeur ;

Considérant, enfin, que la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées ; que le législateur a entendu faire obligation aux responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques d'obtenir un certificat de capacité pour l'entretien desdits animaux ; que les dispositions réglementaires susrappelées se bornent à faire application des dispositions précitées de l'ancien article L.213-2 du code rural ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer l'atteinte à la liberté d'entreprendre qui résulterait du caractère restrictif du certificat de capacité qui lui a été accordé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation dudit certificat en tant qu'il n'a qu'une durée de validité de trois ans et ne concerne pas toutes les espèces figurant dans la demande qu'il avait formulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X doivent être rejetée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02714
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-26;02pa02714 ?
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