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22/10/2004 | FRANCE | N°01PA03991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 01PA03991


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980497/1 en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Joël X de l'obligation de payer la somme de 17 234 francs procédant d'un commandement du 13 novembre 1997 et correspondant à une majoration de 10 % de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et aux frais de commandement y afférents

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2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980497/1 en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Joël X de l'obligation de payer la somme de 17 234 francs procédant d'un commandement du 13 novembre 1997 et correspondant à une majoration de 10 % de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et aux frais de commandement y afférents ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1761 et 1762 du code général des impôts dans leur rédaction applicable, le contribuable ayant omis de régler le solde de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement ou les acomptes provisionnels encourt une majoration de 10 % ; que toutefois, la majoration de l'article 1761 solde de l'impôt ou impôts immédiatement exigibles n'est, en ce qui concerne les impôts normalement perçus par voie de rôle, pas appliquée avant le 15 septembre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1762 A du même code relatif au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et alors applicable : I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant. / II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, de cas échéant 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 3 p. 100 de la somme affectée par ce deuxième retard. / III. Les majorations prévues au I et au II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en application des articles 1761 et 1762 , et qu'aux termes du I de l'article 384 septies A de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution...des articles 1761 et 1762...du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable exclu du régime des prélèvements mensuel est exposé en cas de nouvelles défaillances à des majorations de 10 % des sommes dues, soit en application de l'article 1762 du code général des impôts, au titre des tiers provisionnels dont l'échéance est postérieure à son retour dans le régime de paiement de droit commun, soit, en application de l'article 1761, et à partir du 15 septembre de l'année seulement, au titre du solde de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement ; que c'est donc à juste titre que l'administration a appliqué à M. X, qui s'était vu retirer le bénéfice du régime de la mensualisation à la suite d'un second incident de paiement intervenu le 8 septembre 1997, une majoration de 10 % sur les sommes non réglées au 15 septembre 1997 ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas disposé du temps nécessaire entre le 8 et le 15 septembre pour régler les sommes en cause est sans incidence sur l'application de cette majoration ; que l'administration a, conformément aux dispositions précitées au III de l'article 1762 A du code général des impôts, imputé les pénalités de 3 % dues en application du I et du II sur la majoration des 10 % ; que contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'article 1384 septies de l'annexe II au code général des impôts n'ont pour objet que de déterminer à quelles échéances des tiers provisionnels éludés ou du solde définitif s'appliquent les majorations des articles 1761 et 1762 du code général des impôts, et ne faisaient donc nullement obstacle à ce que la majoration de 10 % fût appliquée au contribuable en application de l'article 1761 du code général des impôts dès le 15 septembre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 17 234 francs procédant d'un commandement du 13 novembre 1997 et correspondant à une majoration de 10 % de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et aux frais de commandement y afférents ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de M. X les sommes litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 septembre 2001 est annulé.

Article 2° : Il y a lieu de remettre à la charge de M. X l'obligation de payer la somme de 2 627,31 euros ( 17 234 francs ) procédant d'un commandement de payer du 13 novembre 1997 et correspondant à une majoration de 10 % de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 et aux frais de commandement y afférents.

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N° 01PA03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03991
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;01pa03991 ?
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