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22/10/2004 | FRANCE | N°01PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 01PA03441


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabien X, élisant domicile au ...), par Me Hubert Graveleau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 952039 et 975170 en date du 28 juin 2001 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a é

té assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabien X, élisant domicile au ...), par Me Hubert Graveleau, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 952039 et 975170 en date du 28 juin 2001 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la réduction ou la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1986 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'aux termes de la notification de redressement qui lui a été adressée le 15 février 1990, l'administration fiscale a fait connaître à M. X qu'en application de l'article 156 du code général des impôts, elle rejetait l'imputation sur son revenu global des déficits réalisés par la société SCOM dont il était associé, au motif que l'exploitation par cette société d'une écurie de chevaux de courses résultait d'une activité non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts ne présentant pas un caractère véritablement professionnel ; que si l'administration ne précisait pas les raisons pour lesquelles cette activité était regardée comme n'ayant pas un caractère professionnel, elle a ainsi suffisamment explicité le fondement du redressement et mis à même l'intéressé de contester, le cas échéant, cette qualification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification de redressement aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès en 1983 de M. Jules X, propriétaire-éleveur de chevaux de courses, puis, en 1985, de l'un de ses fils, M. Grégory X, les héritiers du premier ont constitué deux sociétés civiles, dont la première dénommée SCOM, composée de l'ensemble des héritiers y compris les enfants mineurs de M. Grégory X, a acquis les chevaux de courses de l'indivision successorale et pris en location le centre d'entraînement dont l'indivision était propriétaire, et dont la seconde dénommée Ecuries Jules X , composée des seuls héritiers majeurs, assurait l'entraînement et l'engagement desdits chevaux ; qu'il est constant qu'à la date des impositions litigieuses, la convention conclue entre les deux sociétés prévoyait que la première mettait à disposition de la seconde les chevaux aptes à concourir ainsi que les moyens dont elle disposait, y compris en personnels, nécessaires à leur entraînement et qu'en contre-partie, la seconde reversait à la première les gains des courses sous déduction de ses frais de gestion ; que, dans ces conditions, la société SCOM ne peut être regardée comme ayant elle-même assuré l'exercice d'une profession libérale, au sens des dispositions précitées du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts, qui suppose la mise en oeuvre effective d'une science ou d'un art ; que si M. X fait valoir que l'ensemble des associés de la société SCOM a pris une part active aux décisions afférentes à sa gestion, il ne fait état d'aucun élément circonstancié attestant qu'il aurait personnellement, au sein de cette société, exercé une véritable profession ; qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration, en prononçant les dégrèvements demandés, aurait reconnu que tel était le cas au sein d'une autre société, la société civile Ecurie Fabien X ; que, dès lors, les déficits générés par cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global du requérant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction 5 G-9-80 du 10 avril 1980, dont se prévaut le requérant, prévoyait que lorsqu'il apparaîtra, au vu des circonstances de fait, que le propriétaire exerce une véritable activité professionnelle, il pourra déduire son déficit d'exploitation de son revenu global dans les conditions de droit commun. Ce sera le cas notamment du propriétaire qui consacre à cette activité l'essentiel de son temps et en tire l'essentiel de ses revenus ; qu'il n'est, en tout état de cause, ni démontré, ni même allégué que les associés de la société SCOM tiraient l'essentiel de leurs revenus des activités de ladite société ;

Considérant que l'instruction 5 G-13-93 du 27 août 1993, également invoqué par le requérant, ne traite pas, en tout état de cause, de l'exercice d'une activité libérale sous une forme sociétaire ;

Considérant, enfin, que l'instruction 5 G-6-02 n° 91 du 21 mai 2002 ne peut, compte tenu de sa date, être utilement invoquée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1989, 1990 et 1994 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

01PA003441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03441
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;01pa03441 ?
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