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22/10/2004 | FRANCE | N°00PA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 00PA03557


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile au ...), par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, société d'avocats ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504987/1 en date du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réd...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile au ...), par la SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD, société d'avocats ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504987/1 en date du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, à hauteur d'une réduction de la base d'imposition d'une somme de 10 706 873 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'au titre de l'année 1989, M. X avait déduit de son revenu global le déficit généré par son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de courses, constaté au cours de cette année ; que selon une notification de redressement en date du 23 novembre 1992, l'administration a refusé la déduction de ce déficit et a ainsi mis en recouvrement le 28 février 1993 l'imposition supplémentaire correspondante ; que, par réclamation en date du 8 février 1995, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette imposition supplémentaire et a, en outre, demandé le dégrèvement des impositions primitives qui avaient été établies tant au titre de cette année que de l'année 1990, en se prévalant du report de l'intégralité des déficits générés par cette activité au cours des années 1984 à 1988 ;

Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. X devant la cour, comme, du reste, celles de sa demande devant le tribunal administratif, ne tendent qu'à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces impositions ont fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale dans les délais prévus par l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à opposer aux conclusions de la présente requête des fins de non-recevoir tirées de l'absence de réclamation préalable ou de la tardiveté de celle-ci ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1.(Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X est propriétaire-éleveur d'une écurie de courses hippiques depuis 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que s'il achète ses chevaux par l'intermédiaire d'un courtier et les place en pension auprès d'un entraîneur, il a, depuis le début de son activité, pris les décisions relatives à leur achat, leur entraînement et leur participation aux compétitions ; qu'au cours des deux années en litige, il est constant que M. X résidait en France ; que s'il exerçait, par ailleurs, les fonctions de président d'une société informatique française et de managing director d'une holding hollandaise, l'occupation effective de sa résidence de Gouvieux (Oise), située à proximité du lieu de pension de ses chevaux et du champ de courses de Chantilly, témoigne de la part significative du temps qu'il consacrait, de façon habituelle et constante, à leur entraînement ; que la baisse importante de son activité de propriétaire-éleveur, au cours de ces deux années, l'intéressé ayant vendu près des trois-quart de son écurie, ne suffit pas à établir le changement de nature de son activité alors que, deux ans plus tard, il avait retrouvé des effectifs comparables à ceux de l'année 1988 et que, dès 1991, cette activité générait, pour la première fois, des résultats positifs ; qu'ainsi M.(X justifie du caractère professionnel de son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de courses, caractère que, du reste, l'administration fiscale elle-même a admis, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté que cette activité impliquait la mise en oeuvre d'une science et d'un art, les déficits générés par cette activité qui s'élevaient, au titre des années en cause respectivement au montant de 6 684 043 F et de 620 914 F, doivent être regardés comme provenant de l'exercice d'une profession libérale au sens des dispositions précitées du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts et sont, comme tels, imputables sur le revenu global du contribuable ;

Considérant que, dans ces conditions, ni la circonstance que l'intéressé n'a pas continûment déclaré les résultats de cette activité comme des bénéfices non commerciaux, ni la circonstance que, dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale concernant la taxe professionnelle, il se soit prévalu du caractère non professionnel de cette activité, ne sauraient lui être opposées ;

Considérant, en second lieu, qu'un contribuable peut se prévaloir, dès lors qu'il en établit l'existence, du report d'un déficit catégoriel subi au titre d'une année précédente alors même que le déficit n'a pas été dûment déclaré au titre de cette année et que l'imposition alors mise en recouvrement n'a pas été contestée dans les délais prévus par le livre des procédures fiscales, dans la limite de la fraction de ce déficit qui ne pouvait être imputée sur le revenu global de l'année au cours de laquelle il aurait dû être constaté puis successivement sur le revenu global de chacune des années ultérieures jusqu'à la cinquième année ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a établi son domicile fiscal en France qu'à compter du 30 juin 1988 ; qu'antérieurement à cette date et alors qu'il avait son domicile fiscal à l'étranger, il ne justifie pas qu'il était en mesure de consacrer une part significative de son temps aux activités de son écurie ; que, dans ces conditions, les déficits générés par cette activité antérieurement à l'année 1989 ne peuvent être regardés comme provenant de l'exercice d'une profession libérale au sens des dispositions précitées du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. X ne peut, en conséquence, prétendre au report des déficits générés par son activité de propriétaire-éleveur, au titre des années 1984 à 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ; qu'en revanche, il n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, que dans la limite de la réduction de sa base d'imposition au titre de l'année 1990 correspondant au déficit catégoriel de son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de courses afférent à cette année ainsi, le cas échéant, qu'à la fraction reportable du déficit afférent à l'année 1989 ;

D É C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1990 est réduite d'un montant de 620 914 F ainsi que, le cas échéant, de la fraction du déficit catégoriel généré par son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de courses, au titre de l'année 1989, d'un montant de 6 684 043 F, reportable au titre de cette année.

Article 3 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03557
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;00pa03557 ?
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