La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2004 | FRANCE | N°00PA03491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 00PA03491


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Iouri X, élisant domicile au ...), par la société d'avocats DUBAULT-BIRI et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944415 en date du 10 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litig

ieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Iouri X, élisant domicile au ...), par la société d'avocats DUBAULT-BIRI et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944415 en date du 10 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- les observations de Me Michel DUBAULT, avocat pour M. Iouri X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 août 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de la majoration de 80 % mise à la charge de M. X au titre de l'année 1988, dans la limite, toutefois, d'une somme de 43 110,91 € (soit 282 789 F), compte tenu de la compensation qu'il a opérée ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... ; que l'article L.67 précise que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il est constant que M. X puis, à compter de son mariage le 4 juillet 1987, M. et Mme X n'ont pas déposé dans les délais légaux la déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration lui a adressé une mise en demeure de produire la déclaration d'ensemble de ses revenus le 16 octobre 1988, au titre de l'année 1987, le 3 juillet 1989, au titre de l'année 1988 et le 29 janvier 1991, au titre de l'année 1989 ; que les accusés de réception postaux ont été respectivement retournés à l'administration fiscale par les services postaux les 22(octobre(1988, 5 juillet 1989 et 30 janvier 1991 ; que si le requérant fait valoir que les signatures portées sur ces accusés de réception ne correspondent ni à la sienne, ni à celle de son épouse, cette allégation générale, au demeurant étayée par aucun document, ne saurait suffire à établir que ces plis dûment adressés n'ont pas été reçus par lui-même ou par un tiers habilité par ses soins à le faire ;

Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas que la mise en demeure adressée au contribuable mentionne la date à laquelle il aurait dû déposer sa déclaration ; que, pour contester l'absence de cette mention, M. X ne peut utilement se prévaloir, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative ayant trait à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mises en demeure des 16 octobre 1988 et 3(juillet 1989 n'ont pas été notifiées régulièrement, faute d'avoir également été adressées à son épouse ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, le manquement aux injonctions d'une seule mise en demeure suffit à placer le contribuable en situation de taxation d'office ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir ni de l'irrégularité qui entacherait la seconde mise en demeure qui lui a été adressée au titre de l'année 1988, ni de celle qui lui aurait été précédemment adressée au titre de l'année 1989 ;

Considérant que M. X n'ayant déposé ses déclarations de revenus que le 16 mai 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par les mises en demeure susmentionnées, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 2(septembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors même que M. X avait été dûment invité, notamment aux termes des demandes d'explications des 2(août(1990 et 5 juin 1991, à produire les relevés des comptes privés ou mixtes non encore présentés , ce n'est que, par lettre du 21 mai 1992, postérieure aux premières notifications de redressement en date des 20 décembre 1990 et 26 novembre 1991, qu'il a fait état de comptes bancaires ouverts au nom de sa mère et de son ancienne concubine sur lesquels il disposait d'une procuration et assurait effectuer les opérations y afférentes( ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer, conformément aux dispositions précitées, que les renseignements qui lui avaient été fournis par l'intéressé jusqu'alors étaient incomplets et lui notifier, le 2 septembre 1992, de nouveaux redressements au titre de l'année 1989 ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à l'application de l'article L.50 du livre des procédures fiscales qui a trait à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce .... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'article L.189 du même livre dispose que : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les premières notifications de redressement ont été adressées à M. X, au titre des années 1987, 1988 et 1989, les 20 décembre 1990 et 26 novembre 1991, dans le délai du droit de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; que, dans les conditions sus-relatées, l'administration a été amenée à établir une nouvelle notification de redressement le 2 septembre 1992, dans la limite des redressements initialement notifiés en ce qui concerne les années 1987 et 1988 ; que la circonstance que, selon les termes de l'administration, cette nouvelle notification annulait et remplaçait les précédentes n'a pu avoir, ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l'interruption de la prescription que ces dernières avaient opérée à la date de leur notification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit, en ce qui concerne les années 1987 et 1988, à la date à laquelle la notification de redressement du 2 septembre 1992 lui a été adressée ;

En ce qui concerne la taxation de crédits identifiés sur des comptes ouverts au nom de tiers :

Considérant qu'il est constant que M. X disposait d'une procuration sur des comptes ouverts par sa mère, Mme Ferstout et par son ancienne concubine, Mme(Kouznetsov ; que son conseil a, aux termes de la lettre susmentionnée du 21(mai(1992, indiqué à l'administration fiscale que : Mon client est catégorique sur ce point, c'est lui qui a alimenté les comptes Koutznetsova et Ferstout . Il ressort des informations obtenues par M. X que celui-ci se servait des comptes pour effectuer des opérations de blocage de fonds en vue d'obtenir des intérêts et des gains de change ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée identifiés sur ces comptes ; qu'en se bornant à produire une attestation de son ancienne concubine selon laquelle elle a ordonné toutes les opérations effectuées sur son compte, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'avait pas la disposition des sommes créditées sur ces comptes et taxées d'office par l'administration ;

En ce qui concerne la taxation d'un crédit de 557 914 F au titre de l'année 1987 :

Considérant que si M. X soutient que ce crédit identifié sur l'un des comptes de Mme Kouznetsov résulterait d'un virement qu'il aurait effectué en son nom en provenance d'un autre compte de l'intéressée et que celle-ci aurait, en conséquence, toujours conservé la disposition de cette somme qui lui appartenait, la copie de l'ordre de virement produit devant la cour ne permet pas d'identifier le compte débité ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine de cette somme ;

En ce qui concerne la taxation d'un crédit de 155 972 F au titre de l'année 1989 :

Considérant que M. X soutient, après avoir initialement allégué devant l'administration que ce crédit identifié, le 25 octobre 1989, sur l'un des comptes de Mme Ferstout résulterait d'un virement interne entre les comptes de cette dernière, qu'il s'agit d'un prêt que lui-même lui aurait consenti ; que, toutefois, ni les pièces produites devant l'administration, ni la copie de l'ordre de virement produit devant la cour ne permettent d'identifier le compte débité ; que, dans ces conditions, en produisant un relevé de ses propres comptes attestant du versement à son profit par Mme Ferstout d'une somme identique le 3 novembre 1989, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité d'un prêt familial ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1.(Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 .... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

En ce qui concerne la majoration de 80 % mise à la charge de M. X au titre de l'année 1987 :

Considérant, en premier lieu , que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a régulièrement adressé à M. X une première mise en demeure de produire la déclaration d'ensemble de ses revenus, au titre de l'année 1987, le 16(octobre 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle lui a adressé une seconde mise en demeure le 30 juin 1989 dont l'accusé de réception postal lui a été retourné par les services postaux le 5 juillet 1989 ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant ne peut être regardé comme établissant que le pli dûment adressé n'a pas été reçu par lui-même ou par un tiers habilité par ses soins à le faire et n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de cette mise en demeure ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'imprimé CERFA n° 3924 par lequel ont été notifiés à M. X, le 20 décembre 1990, les redressements alors envisagés par l'administration , au titre de l'année 1987, indiquaient expressément que les droits résultant de ces redressements pourront, dans les conditions fixées par la loi, être assortis des sanctions fiscales dont le détail figure à la dernière page de la présente notification , laquelle énumérait notamment les majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, avant la notification de redressement du 2 septembre 1992, aucun acte n'aurait interrompu la prescription en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'année 1987, manque en fait ;

En ce qui concerne le surplus de la majoration de 80 % restant à la charge de M. X au titre de l'année 1988 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'a prononcé qu'un dégrèvement partiel de la majoration de 80 % mise à la charge de M.(X au titre de l'année 1988 et a opposé à l'intéressé le droit de compensation qu'elle tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales en faisant valoir qu'elle avait commis une erreur matérielle, représentant 49 554 F en base d'imposition, en prononçant, en 1ère instance, le dégrèvement d'une partie de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de la même année, à hauteur de 150(887(F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que l'omission constatée dans le montant d'une imposition qui résulte d'une erreur matérielle commise involontairement par l'administration dans le calcul d'un dégrèvement, est susceptible de faire l'objet d'une compensation, en application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'administration a entendu abandonner la taxation d'office, au titre de l'année 1988, de trois crédits d'un montant respectif de 49.550 F, 4.308 F et 27.344 F mais a prononcé la réduction de la base d'imposition de l'intéressé initialement fixée à 981.316 F à la somme de 850.560 F au lieu de 900.114 F ; que, par suite, elle doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la réalité d'une omission d'un montant de 49 554 F dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de cette année ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la compensation ainsi opérée par l'administration ;

En ce qui concerne la majoration de 40 % mise à la charge de M. X au titre de l'année 1989 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a régulièrement adressé à M. X une mise en demeure de produire la déclaration d'ensemble de ses revenus, au titre de l'année 1989, le 29 janvier 1991 ; que, par suite, l'intéressé n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai de trente jours qu'elle prévoyait, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu par les dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor en raison du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard qui ont été ainsi mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué aux termes du présent arrêt, sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 43.110,91 euros (282 789 F) en ce qui concerne la majoration de 80 % à laquelle M.(X a été assujetti au titre de l'année 1987,

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03491
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;00pa03491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award