Vu le recours, enregistré les 7 et 9 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision en date du 21 octobre 2002 par laquelle le vice recteur de Nouvelle Calédonie a refusé d'accorder à Mme Joëlle X un congé administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2004 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du vice recteur de Nouvelle Calédonie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application du décret du 26 novembre 1996 susvisé, Mme X, professeur certifié, a été placée par arrêté ministériel du 4 septembre 2000, auprès du délégué du gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, pour être affectée pour une période de deux ans au lycée du Grand Nouméa de Wallis à compter du 23 février 2000 ; qu'à sa demande, son séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de deux ans par arrêté ministériel du 17 juillet 2001 ; que son époux étant affecté en métropole à compter du 1er août 2002, elle a sollicité son départ anticipé de Nouvelle Calédonie à compter du mois de décembre 2002 ; que par une décision en date du 21 octobre 2002, le vice recteur de Nouvelle Calédonie a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé administratif de deux mois ; que par le jugement attaqué du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé cette décision au motif qu'en cas de renouvellement d'affectation, le droit au congé administratif est acquis sans condition de durée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. ; que Mme X appartenait à la catégorie des personnels soumis à l'article 2 de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1°) A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;
Considérant que le texte de l'article 4 du décret susreproduit, en tant qu'il accorde aux personnels qu'il vise le droit à obtenir un congé administratif d'une durée de deux mois, en cas de renouvellement du séjour initial de deux ans, à l'issue d'un second séjour, n'implique pas que ce second séjour ait eu une durée effective de deux ans ; que Mme X, qui avait obtenu le renouvellement de son affectation et qui remplissait la condition de durée de séjour de deux ans ouvrant droit au congé administratif, pouvait ainsi en bénéficier à l'issue du second séjour, alors même qu'elle n'était pas parvenue à son terme ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le vice recteur de Nouvelle Calédonie a refusé d'accorder à Mme X un congé administratif et a en demandé l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mme X qui peuvent être considérées comme tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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03PA01481