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20/10/2004 | FRANCE | N°02PA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 octobre 2004, 02PA01169


Vu le recours, enregistré le 5 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus en date du 12 mars 1999 de faire procéder à la révision de la pension de retraite versée à M. Jacques X, professeur de l'enseignement technique :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civ

iles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 67-325 du 31 mars 1967 modi...

Vu le recours, enregistré le 5 avril 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus en date du 12 mars 1999 de faire procéder à la révision de la pension de retraite versée à M. Jacques X, professeur de l'enseignement technique :

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 67-325 du 31 mars 1967 modifiant le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2004 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son refus de faire procéder à la révision de la pension de retraite versée à M. X, professeur de l'enseignement technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 16 mai 1953 susvisé relatif au recrutement des professeurs techniques d'enseignement professionnel : .../... Les professeurs techniques adjoints sont recrutés au concours parmi les candidats âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et justifiant de cinq années d'activité professionnelle .../... ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : aux services effectifs s'ajoutent, ... les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés et qu'aux termes de l'article R. 25 du même code, la bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ; qu'il résulte de ces dispositions, que la bonification qu'elles prévoient est subordonnée à la condition qu'en vertu du statut particulier de leur corps, l'exercice d'une activité professionnelle ait ouvert le droit de se présenter au concours pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a été recruté le 15 septembre 1974 en tant que professeur technique d'enseignement professionnel sur le fondement non de l'article 7, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, mais de l'article 8 du décret du 16 mai 1953 susvisé ; qu'il a dû, pour pouvoir se présenter au concours, justifier de l'accomplissement de cinq années d'activité professionnelle, ainsi que le reconnaît le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'à cette occasion, l'administration a admis au vu de son dossier de candidature que l'intéressé remplissait les conditions pour pouvoir se présenter au concours et a ainsi validé, au stade de l'admission à concourir, la période en litige comme une période d'activité professionnelle au sens de l'article 8 du décret susvisé ; que le ministre n'allègue pas que l'intéressé aurait dû son admission à concourir à une fraude ; que dans ces conditions, la période d'activité professionnelle de M. X qui court du 1er décembre 1961 au 31 août 1971, doit être regardée comme un stage professionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 12-h du code des pensions civiles et militaires de retraite et ouvre donc droit à la bonification prévue par cet article ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 mars 1999 par laquelle il a refusé de porter à cinq ans la bonification accordée à M. X pour le calcul de sa pension de retraite ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

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02PA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01169
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-20;02pa01169 ?
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