Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est 4 avenue Ruysdaël, 753790 Paris cedex 08 et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est 4 avenue Ruysdaël, 753790 Paris cedex 08, par Me Blancpain ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 038956/4 en date du 25 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 2003 pour la désignation des membres du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et leur a enjoint de prendre les mesures nécessaires à l'organisation d'une nouvelle élection dans un délai de 4 mois ;
2°) de rejeter la protestation formée pour M. E X, Mme F Y, Mme G Z, Mme H A, M. I B, M. J C, M. K D devant le tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de procéder au dépouillement des bulletins tardifs ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 modifié portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2003 fixant les dates d'élections pour le renouvellement des membres des différents conseils de l'ordre des pharmaciens ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,
- les observations de Me Blancpain, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, et celles de Me Eveno, avocat de M. X et autres,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS le 8 octobre 2004 ;
Considérant que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS font appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 2003 pour la désignation des membres du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que 329 enveloppes servant à contenir des bulletins de vote sont parvenues postérieurement au dépouillement du scrutin alors qu'un mouvement de grève affectait les services postaux ; qu'en admettant même que d'autres moyens d'acheminement que le service public postal aient pu être utilisés, cette circonstance, compte tenu de l'importance des plis non dépouillés dont le nombre, représentant plus de 10 % des suffrages exprimés, était supérieur à l'écart des voix séparant le dernier élu des quatre premiers candidats non élus, a été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ; que, par suite, le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ne sont pas fondés à soutenir qu'en estimant que la sincérité des opérations électorales avait été altérée, les premiers juges auraient commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que, compte tenu des incertitudes, liées au caractère incertain des mentions postales sur les plis, sur le nombre exact de plis qui aurait du parvenir en temps utile, il n'y avait pas lieu de procéder à l'ouverture des plis, les premiers juges n'ont pas méconnu leur propre compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 2003 pour la désignation des membres du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS soient condamnés à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E X, de Mme F Y, de Mme G Z, de Mme H A, de M. I B, de M. J C et de M. K D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 04PA02585