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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA03844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA03844


Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-5671/5 du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite du ministre de la coopération refusant de modifier le coëfficient multiplicateur prévu par le décret du 18 décembre 1992 et son arrêté d'application du 12 février 1993 et a condamné l'Etat à payer la somme de 64.724,08 F ( 9 867,12 euros) à M. X ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris...

Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-5671/5 du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite du ministre de la coopération refusant de modifier le coëfficient multiplicateur prévu par le décret du 18 décembre 1992 et son arrêté d'application du 12 février 1993 et a condamné l'Etat à payer la somme de 64.724,08 F ( 9 867,12 euros) à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires pour la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

Vu les décrets n° 92-1331 et 92-1332 du 18 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1331 ;

Vu les arrêtés ministériels des 23 et 25 février 1994, 19 octobre 1994, 18 avril 1995 et 24 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- les observations de Me Beaupoil, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 18 décembre 1992 susvisé applicable aux agents accomplissant une mission de coopération : La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants : 1° Un traitement de base ; 2° Une prime de fonctions ; 3° Une prime de technicité le cas échéant ... Le traitement de base et la prime de fonctions sont affectés d'un coefficient multiplicateur variable selon l'Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget. ; qu'en application de ce décret, le coefficient multiplicateur initial a été fixé pour la Côte d'Ivoire à 1,43 par un arrêté interministériel en date du 12 février 1993 qui a précisé que ce coëfficient était révisable en fonction notamment de l'évolution des prix et des taux de change ; qu'à la suite de la dévaluation de 50 % du franc CFA, ce coefficient a été réduit à 1, 29 par des arrêtés ministériels en date des 23 et 25 février 1994 pour tenir compte des effets de la dévaluation de 50 % du franc CFA ; que la valeur de ce coefficient a été maintenue jusqu'au 26 novembre 1996, date à laquelle un nouvel arrêté a porté à 1,33 la valeur dudit coëfficient ;

Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la coopération a refusé de faire droit à la demande de M. X, professeur de lycée professionnel, détaché au titre de la coopération en Côte-d'Ivoire, tendant à la modification du coëfficient multiplicateur applicable sur les années 1995 et 1996 et pour condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 64 724,08 F. (9 867,12 euros) majorée des intérêts au taux légal, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les personnels des établissements français d'enseignement à l'étranger placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et ayant contracté avec l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger avaient bénéficié d'une progression significative des taux d'ajustement pour tenir compte de l'évolution des prix et des taux de change en Côte d'Ivoire ; que toutefois cette circonstance, s'agissant d'agents soumis au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 susvisé et placés dans des situations différentes au regard de leurs conditions de rémunération des agents soumis au décret du 18 décembre 1992 précité, ne pouvait être utilement invoquée pour établir l'illégalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l'évolution des prix ait connu, postérieurement à la dévaluation qui avait permis un doublement du pouvoir d'achat des agents payés en francs, une inflation supérieure à 30 %, qu'en refusant de modifier les arrêtés ayant maintenu, pour les années 1995 et 1996, la valeur du coëfficient, lequel n'est que pour partie liée à l'évolution des taux de change et des prix, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus précitée du ministre de la coopération et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 64 724,08 F (9 867,12 euros), majorée des intérêts de droit et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle portait sur ladite somme, majorée des intérets de droit ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X demande que les sommes allouées par les juges de première instance soient majorées de la capitalisation des intérêts ; que le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle portait sur lesdites sommes entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus du ministre de la coopération refusant de modifier le coëfficient multiplicateur prévu par le décret du 18 décembre 1992 et son arrêté d'application du 12 février 1993 et a condamné l'Etat à verser à M.X la somme de 64 724,08 F (9 867,12 euros), majorée des intérêts de droit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et son appel incident sont rejetés.

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N° 01PA03844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03844
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa03844 ?
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