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19/10/2004 | FRANCE | N°01PA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 19 octobre 2004, 01PA02055


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820231/5 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, du 27 juillet 1998 refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de ses notes et à la prolongation de son stage et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer en qualité de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que, par...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820231/5 du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, du 27 juillet 1998 refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de ses notes et à la prolongation de son stage et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer en qualité de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, les délibérations et la décision du jury du 8 juillet 1998 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires pour la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004

- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux, du 27 juillet 1998 refusant de faire droit à sa demande tendant à la révision de ses notes et à la prolongation de son stage et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer en qualité de directeur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leurs valeurs professionnelle leur sont communiquées (...) et qu'aux termes de l'article 18 suivant : (...) Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé (...) ;

Considérant que le requérant a effectué entre le 20 octobre 1997 et le 21 mai 1998 au centre d'action éducative de Saint-Denis le stage d'adaptation à l'emploi prévu par le décret n° 92-965 susvisé pour les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ; qu'il soutient que la mention de ses convictions personnelles dans le rapport, établi par le directeur référent, à l'issue dudit stage, entache d'illégalité la délibération et la décision du jury du 8 juillet 1998 ainsi que la décision du ministre du 27 juillet 1998 précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d'évaluation du stage de M. X ait indiqué les convictions personnelles de l'intéressé mais seulement l'idée qu'il se faisait de la fonction de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et les difficultés éprouvées par l'intéressé à confronter cette idée avec la réalité de l'exercice de cette fonction ; que par suite, cette mention dans le commentaire argumenté justifiant la note émise par le directeur référent sur l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de fonctions de direction ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions des articles 17 et 18 précitées et entachant d'illégalité tant la note définitive de 9 sur 20 attribuée par le jury audit stage que le refus opposé à la demande de M. X de se voir autorisé à redoubler son année de formation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02055
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-19;01pa02055 ?
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