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18/10/2004 | FRANCE | N°04PA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 04PA00122


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour Mme Latifa X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du préfet de police, ainsi que d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004, présentée pour Mme Latifa X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du préfet de police, ainsi que d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004,

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- les observations de Me Dayras, avocat pour la requérante ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision préfectorale en date du 22 juin 2001 du préfet de police, lui refusant un titre de séjour qu'elle avait sollicité le 11 janvier précédent, sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressée invoquant également l'alinéa 6° du même article dans un recours hiérarchique du 11 juillet 2001 ; qu'étant mère de deux enfants, mineurs à l'époque de cette décision, elle fait valoir qu'elle subvenait seule à leurs besoins, leur père n'acquittant pas la pension alimentaire mise à sa charge, et que leur insertion dans la société française ainsi que leur désir de vivre aux côtés de leur mère, impliquent que le refus de séjour prononcé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France et dont l'un a acquis la nationalité française le 1er décembre 2003, à raison de sa résidence sur le territoire durant plus de cinq ans, cette acquisition, postérieure à la date de la décision préfectorale de refus de séjour, ne peut en tout état de cause, être de nature à entacher d'illégalité cette décision, la légalité de celle-ci s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ; que dans ces conditions, Mme X ne peut bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions de l'alinéa 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France avec ses enfants le 3 juillet 1999, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, mentionnant elle-même qu'elle y est retournée à la suite de son divorce en janvier 1986, et qu'elle y dispose de la présence de sa mère et de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent, à la date de la décision contestée, de son arrivée en France avec ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que, si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, Mme X invoque sa situation personnelle de femme divorcée, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, la décision préfectorale se borne à lui refuser un titre de séjour sans prendre à son encontre de mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de police de Paris du 22 juin 2001 ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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PA0


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00122
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;04pa00122 ?
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