La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°00PA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA02574


Vu la télécopie, reçue le 7 août 2000 et le recours, enregistré le 9 août 2000 sous le n° 00PA02574, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1

987 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M...

Vu la télécopie, reçue le 7 août 2000 et le recours, enregistré le 9 août 2000 sous le n° 00PA02574, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1987 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerçait jusqu'au 27 février 1987 les fonctions de dirigeant de la SA Transmissions Stock, et était le principal associé de la SCI Immotec qui détenait jusqu'en février 1987, 18 667 actions de la SA Transmissions Stock ; que le service a effectué une vérification de comptabilité de cette dernière au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 ainsi qu'un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par la SCI Immotec au titre des années 1987 et 1988 et par M. X, au titre des années 1986 et 1987 ; que les redressements envisagés à l'issue de ces contrôles ont été notifiés le 3 août 1989 à la S.C.I. Immotec et à M. X selon la procédure de redressement contradictoire ; que les redressements notifiés à ce dernier ont consisté, notamment, à majorer ses bases d'imposition, d'une part, du montant des bénéfices, réputés distribués, résultant d'intérêts sur compte courant versés en 1986 et 1987 par la SA Transmissions Stock, pour des montants respectifs de 412 534 F et 82 052 F et de l'attribution gratuite en 1987, par l'intermédiaire de la SCI Immotec, de la propriété de divers biens immobiliers appartenant à la SA Transmissions Stock, pour un montant de 3 204 221 F et, d'autre part, du montant de la plus-value non déclarée réalisée en 1987 par le contribuable à l'occasion de la cession de ses parts sociales et de celles détenues par la SCI Immotec dans le capital de la SA Transmissions Stock, pour des montants respectifs de 11 480 750 F et 2 484 578 F ; qu'après étalement de l'imposition de cette plus-value dans les conditions prévues par l'article 163 du code général des impôts, alors en vigueur, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1987, dont il a demandé la décharge au Tribunal administratif de Versailles ; que par une décision en date du 25 août 1995 intervenue en cours d'instance, l'administration a fait droit à la demande du contribuable relative au calcul de la plus-value imposable, et a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités de 789 815 F ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de l'article 2 du jugement du 24 février 2000, en tant que, par cet article, le tribunal a déchargé M. X, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge dans la catégorie des revenus distribués au titre de l'année 1987, au motif que le redressement effectué dans cette catégorie d'imposition, pour un montant de 3 204 221 F, n'était pas suffisamment motivé et demande que le contribuable soit rétabli dans les bases d'impositions au titre desquelles le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration fiscale de viser les textes sur lesquels elle se fonde, dans la notification de redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée, le 3 août 1989, à M. X en sa qualité de gérant de la S.C.I. Immotec, mentionne que ladite société était propriétaire, jusqu'en février 1987, de 18 667 actions de la société Transmissions Stock, qu'à cette date, dans le cadre d'une réduction de capital de cette dernière, elle s'est vu attribuer l'ensemble de ses actifs immobiliers et que compte tenu d'une valeur de 7 000 000 F des immeubles lui revenant et de la valeur globale de la SA Transmission Stock, 10 086 actions ont été annulées pour une valeur de 1 086 000 F ; qu'elle indique que l'attribution à un actionnaire d'un élément de l'actif social, suivie d'une réduction de capital correspondant aux droits du retrayant, s'analyse en une distribution de revenus mobiliers non seulement à raison de l'excédent de la valeur vénale du bien attribué sur le montant des apports réels et assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, sur le montant même de ces apports si, et dans la mesure où le bilan de la société révèle l'existence de bénéfices ou de réserves, autres que la réserve légale, non distribués. Mais le montant des revenus ainsi déterminé n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu à charge du bénéficiaire que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant des apports ; que cette notification indiquait ainsi la nature et le montant des redressements envisagés et comportait des indications suffisantes sur leurs motifs, alors même qu'elle ne mentionnait pas les articles du code général des impôts sur lesquels l'administration entendait fonder le redressement ; qu'au demeurant, la notification de redressement adressée le même jour à M. X exposait les mêmes éléments de fait et motifs de droit et mentionnait, en outre, les articles 112-1 et 161 du code général des impôts ; que ce dernier a ainsi été à même de formuler ses observations en toute connaissance ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par ailleurs, le redressement de 82 050 F également effectué en 1987 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers était suffisamment motivé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisance de motivation du redressement en cause pour décharger M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge dans la catégorie des revenus distribués au titre de l'année 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant que M. X soutient que l'entretien, qui s'est déroulé dans les locaux du service, afin d'examiner les conséquences fiscales de la cession des titres de la SA Transmission Stock caractérisait l'engagement, d'une part, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à son encontre et, d'autre part, d'une vérification de comptabilité à l'encontre de la SCI Immotec ; que cette seule circonstance, alors que au demeurant l'entretien est postérieur aux notifications de redressement, ne peut permettre de regarder comme établi que l'administration aurait procédé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, d'une part, à l'examen des documents comptables de la SCI Immotec et, d'autre part, à un contrôle sur la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés par l'intéressé et, d'autre part, sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal, ce qui aurait caractérisé un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de l'envoi des avis de vérification prévus par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les contrôles auxquels a procédé le service seraient irréguliers ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 3 août 1989 se référent à des actes et cessions auxquels M. X a été partie ou dont il a eu connaissance en qualité de dirigeant de la SA Transmissions Stock et de dirigeant et associé de la SCI Immotec et dont, en tout état de cause, la teneur et l'origine étaient suffisamment précisées pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander la communication ;

Considérant, enfin, que les redressements litigieux n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; que par suite, le défaut de saisine de ladite commission n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de M. X relative au mode de calcul de la plus-value de cession de droits sociaux a jugé que le redressement était justifié dans son principe au regard des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; que les motifs retenus par les premiers juges ne sont nullement critiqués en appel par le contribuable ; qu'il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant en second lieu, que l'administration a justifié le redressement effectué dans cette catégorie des revenus mobiliers pour un montant de 3 204 221 F, en faisant valoir que le gain réalisé par le propriétaire des titres rachetés constitue un revenu mobilier imposable, entre ses mains, au barème progressif de l'impôt sur le revenu par application des articles 109-1, 112 et 158-3 du code général des impôts, dans les conditions prévues par l'article 161 du même code, et non un gain imposable au taux réduit de 16 % dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que l'interposition d'une société de personnes demeure sans incidence sur le régime fiscal applicable à l'attributaire des revenus distribués ; que M. X n'a soumis ni devant les premiers juges ni en appel, aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l'analyse du service ;

Sur les conclusions incidentes de M. X tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne la réintégration au titre de l'année 1986 d'intérêts sur compte courant d'associé :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que pour contester l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la réintégration d'intérêts sur compte courant d'associé, M. X, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'étalement sur les années 1984, 1985 et 1986 de la plus-value réalisée en 1987 :

Considérant que M. X n'expose aucun moyen propre de nature à remettre en cause les impositions supplémentaires assignées au titre des années 1984, 1985 et 1986 résultant de l'étalement, à sa demande, en application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, de la plus-value réalisée en 1987 ;

Sur les pénalités :

Considérant que compte tenu de la nature et de l'importance des redressements et eu égard au fait que le contribuable, qui était à la fois dirigeant de la SA Transmissions Stock et dirigeant et principal associé de la de la SCI Immotec ne peut prétendre de manière pertinente avoir ignoré le régime fiscal auquel était soumise l'importante plus-value dégagée par la cession de droits sociaux dont s'agit, ni, par suite, s'être abstenu de bonne foi de la déclarer, c'est à bon droit que la majoration de 40 %, motivée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 31 octobre 1989, lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2000 et à ce que son article 2 soit annulé ; qu'en revanche il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. X ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1987 et dont celui-ci avait été déchargé par le jugement attaqué est remise, en droits et pénalités, à la charge de M. X.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°00PA02574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02574
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award