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13/10/2004 | FRANCE | N°00PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 00PA02363


Vu, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme J.V.C. FRANCE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société J.V.C. FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 931239-952845 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la société J.V.C. VIDEO FRANCE au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 et du 1er avril

1989 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de cond...

Vu, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme J.V.C. FRANCE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société J.V.C. FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 931239-952845 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la société J.V.C. VIDEO FRANCE au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 et du 1er avril 1989 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1e avril 1983 au 31 mars 1987 et sur la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, l'administration a réintégré à la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société J.V.C. VIDEO FRANCE, qui procède à la vente en gros d'appareils électroniques, la remise de 4 % accordée aux revendeurs de ses produits assurant eux-mêmes le service après-vente à l'égard du consommateur final, au motif qu'en prenant en charge cette activité les revendeurs en question effectuaient au profit de la société J.V.C. VIDEO FRANCE une prestation de services constituant la contrepartie de la remise ; que la société J.V.C. FRANCE, venant aux droits de la société J.V.C VIDEO FRANCE, fait appel du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés en conséquence ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux services fiscaux d'interroger les revendeurs des produits commercialisés par la société J.V.C. VIDEO FRANCE au cours de la procédure d'imposition, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur du service après-vente offert aux consommateurs ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le service aurait entaché la procédure d'irrégularité en ne procédant pas à cette démarche ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ; qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les diverses formes de réductions de prix consenties au client ne sont à exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que si elles sont dépourvues de contrepartie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service après-vente des appareils de la marque commercialisée par la société requérante est assurée soit par la société elle-même, soit, notamment pour les plus importants d'entre eux, par les revendeurs ; que, dans cette dernière hypothèse, la société accorde aux revendeurs une remise de 4 % sur le prix des appareils qu'elle leur vend ; qu'il résulte notamment des conditions générales de vente de la société J.V.C. VIDEO FRANCE que cette remise est consentie en raison de la prise en charge par le revendeur du service après-vente, dans des conditions techniques d'ailleurs contrôlées par ladite société ; que la requérante indique, en outre, elle-même que cette remise tient compte de l'économie qu'elle réalise lorsque le service après-vente est assuré par le revendeur ; qu'il suit de là que la remise litigieuse a pour contrepartie la prestation rendue à la société J.V.C. VIDEO FRANCE par les revendeurs lorsqu'ils assurent le service en question ; que la circonstance que la société n'est pas juridiquement tenue d'assurer ce service qui relève d'une garantie contractuelle et non pas de la garantie légale du constructeur est à cet égard sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que la société prend en charge le service après-vente lorsqu'il n'est pas assuré par le revendeur ; qu'est de même sans incidence sur l'existence d'une prestation réalisée par les revendeurs au profit de la requérante le fait que le service après-vente soit effectué auprès du client final ; que si la société requérante allègue que la prime serait accordée également en raison du volume des achats effectués par les revendeurs, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réalité de la prestation constituant la contrepartie de la remise ne saurait être remise en cause par le fait que, selon la requérante, cette prestation n'est pas prévue au contrat de vente, que la société ne produit d'ailleurs pas ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la remise et ses conditions d'attribution figurent dans les conditions générales de vente de l'entreprise ; que les moyens fondés sur la législation économique relative aux relations entre fournisseurs et distributeurs sont inopérants à l'encontre de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ne trouvant leur fondement légal que dans les dispositions du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que les revendeurs n'auraient pas été quant à eux imposés à la taxe comme ils auraient dû l'être sur la prestation réalisée au profit de la société J.V.C. VIDEO FRANCE est également inopérant s'agissant de redevables distincts ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme le fait valoir la requérante, le coût du service après-vente pris en charge par elle-même s'élève à environ 1,55 % de son chiffre d'affaires, il ne peut pour autant en être déduit que la remise de 4 % consentie aux revendeurs qui assurent eux-mêmes cette fonction n'aurait une contrepartie que dans la même proportion ; qu'il résulte également de l'instruction que la remise ayant uniquement pour contrepartie la prestation offerte à la requérante par les revendeurs et que cette prestation, distincte des prestations offertes au client final, ne bénéficiant qu'à ladite société, l'existence d'un lien direct entre la remise et le service rendu par les distributeurs ne peut être contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société fait valoir qu'il ressort des dispositions du code général des impôts comme des directives communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée que le prix imposable est constitué du prix effectivement conclu entre les parties et non pas de la valeur objective des biens ou services sur lesquels porte la transaction, l'administration a imposé en l'espèce le montant effectif de la remise offerte par la requérante et non pas la valeur objective du service qui lui est rendu par les revendeurs qui assurent le service après-vente, éventuellement différente d'un revendeur à l'autre comme le fait remarquer la redevable ; que, compte tenu de la forme prise par la rémunération de la prestation réalisée au profit de la requérante, est, en outre, sans incidence la circonstance que les revendeurs n'ont pas facturé cette prestation et n'en ont pas encaissé le prix en argent ;

Considérant, enfin, que la société J.V.C. FRANCE ne peut opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni la documentation administrative relative aux services après-vente à jour au 1er novembre 1981, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède, ni les circulaires administratives relatives à la législation économique qui ne portent aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que la société J.V.C. FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de décharge de la société J.V.C. VIDEO FRANCE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société J.V.C. FRANCE est rejetée.

2

N° 00PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02363
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;00pa02363 ?
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