La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°00PA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 00PA02318


Vu I°) enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Schmidt, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9612588/1 en date du 18 avril 2000 en tant que par cette décision le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces par l'administration fiscale, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994, à la décharge des impositions visées par ledit commandement et à la restitution d'une somme de 48 450

F ;

2°) de prononcer l'annulation du commandement du 25 octobre 1994, de...

Vu I°) enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Schmidt, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9612588/1 en date du 18 avril 2000 en tant que par cette décision le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces par l'administration fiscale, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994, à la décharge des impositions visées par ledit commandement et à la restitution d'une somme de 48 450 F ;

2°) de prononcer l'annulation du commandement du 25 octobre 1994, de prononcer la décharge des impositions et pénalités visées par ledit commandement, et de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 48 450 F augmentée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle elle aurait dû lui être versée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°) enregistrée le 30 novembre 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant 2, boulevard Emile Augier 75016 Paris, par Me Schmidt, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612588/1 en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994

2°) de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 48 450 F augmentée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle elle aurait dû lui être versée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 18 avril 2000 le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à la communication de pièces par l'administration fiscale, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994, à la décharge des impositions visées par ledit commandement, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 275 F résultant de deux avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 17 janvier 1996 ainsi qu'à la restitution d'une somme de 48 450 F et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 275 F résultant d'un commandement du 25 octobre 1994 ; que, par un nouveau jugement du 4 juillet 2001, le tribunal a rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant que, par la requête enregistrée le 24 juillet 2000 sous le n°00PA02318, M. X fait appel du jugement du 18 avril 2000 en tant que par cette décision le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces par l'administration fiscale, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994, à la décharge des impositions visées par ledit commandement et à la restitution d'une somme de 48 450 F ; que, par la requête enregistrée le 30 novembre 2001 sous le n° 01PA03909, M. X fait appel du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 275 F résultant du commandement du 25 octobre 1994 ;

Considérant que les requêtes susvisées étant présentées par le même contribuable et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00PA02318 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que le tribunal s'est mépris sur le sens de ses conclusions en estimant qu'il aurait demandé la communication de pièces par l'administration fiscale, conclusions que la juridiction a rejetées comme irrecevables faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, alors que ses conclusions sur ce point tendaient seulement à ce que le tribunal constate que l'administration ne lui avait pas communiqué les documents qu'il lui avait demandés ; qu'il résulte cependant de l'examen des écritures de première instance de M. X que le tribunal n'a commis aucune erreur en qualifiant comme il l'a fait les conclusions du contribuable relatives à la communication de documents ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que semble également soutenir M. X, le tribunal n'a ni méconnu le principe du contradictoire ni violé les droits de la défense en statuant ainsi qu'il a été dit sur cette question ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contribuable ne soulevait aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement d'une somme de 48 450 F ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du commandement du 25 octobre 1994 :

Considérant que M. X fait valoir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges pour se déclarer incompétents pour statuer sur les conclusions susvisées, sa demande d'annulation du commandement du 25 octobre 1994 ne se fondait pas sur un vice de forme ; que le moyen est toutefois inopérant dès lors qu'en tout état de cause il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer l'annulation d'un acte de poursuite ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1983, mise en recouvrement le 31 mars 1987, visée par le commandement du 25 octobre 1994 :

Considérant, d'une part, que la violation des droits de la défense qui résulterait, selon le requérant, du refus de l'administration de lui communiquer les documents relatifs aux modalités de détermination de la base d'imposition de la cotisation d'impôt sur le revenu précitée, qu'il a demandés aux services fiscaux après avoir reçu notification de deux avis à tiers détenteurs du 17 janvier 1996, ne peut, en tout état de cause, constituer un vice de la procédure d'imposition qui s'est achevée le 31 mars 1987 par la mise en recouvrement de cet impôt ;

Considérant, d'autre part, que le contribuable ne peut utilement soulever un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du Trésor public au soutien de conclusions tendant à la décharge d'une imposition ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 48 450 F majorée des intérêts moratoires :

Considérant que M. X soutient en appel que le Trésor public doit lui rembourser une somme de 48 450 F majorée des intérêts moratoires au motif que les actes de poursuite qui lui ont été décernés pour avoir recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu de 112 275 F mise à sa charge au titre de l'année 1983 mentionnaient qu'il avait déjà versé cette somme de 48 450 F en règlement de cette imposition ; que, cependant, la circonstance que les services du Trésor ont considéré que la cotisation de 112 275 F avait été acquittée à hauteur de 48 450 F n'implique nullement que cette dernière somme devrait être remboursée au requérant ; que si M. X évoque également l'existence de dégrèvements, il ne donne aucune précision ni sur l'imposition concernée, ni sur la date et le montant de ces dégrèvements ; qu'il ne peut être regardé, dans ces conditions, comme établissant que le Trésor serait débiteur à son égard de la somme dont il demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 9612588/1 en date du 18 avril 2000 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces par l'administration fiscale, à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 25 octobre 1994, à la décharge des impositions visées par ledit commandement et à la restitution d'une somme de 48 450 F ;

Sur la requête n° 01PA03909 :

Considérant, d'une part, que, par la requête susvisée, M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2001 et demande à la cour de condamner le Trésor public à lui rembourser la somme de 48 450 F augmentée des intérêts moratoires ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du 4 juillet 2001 a statué uniquement, pour les rejeter, sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 275 F résultant du commandement du 25 octobre 1994 sur lesquelles il avait sursis à statuer par son précédent jugement du 18 avril 2000 ; que les conclusions soumises à la cour dans le cadre de l'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du 4 juillet 2001 sont ainsi irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du premier jugement : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; que le jugement du 18 avril 2000 a rejeté, notamment, les conclusions tendant au remboursement d'une somme de 48 450 F et a sursis à statuer uniquement sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 275 F résultant du commandement du 25 octobre 1994 ; qu'en conséquence, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables aux conclusions définitivement rejetées par le tribunal dans son premier jugement ; qu'ainsi, à supposer même que la requête enregistrée le 30 novembre 2001 puisse être regardée comme dirigée contre ce premier jugement, en date du 18 avril 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant au remboursement de la somme de 48 450 F, ladite requête n'en demeurerait pas moins irrecevable pour tardiveté ;

Considérant, au surplus, que M. X ne démontre pas que le Trésor public serait débiteur à son égard de la somme de 48 450 F dont il demande le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 01PA03909 susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes n°00PA02318 et 01PA03909 de M. X sont rejetées.

2

00PA02318

01PA03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02318
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;00pa02318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award