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12/10/2004 | FRANCE | N°04PA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 04PA00763


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au greffe de la Cour, présentée par Me Michel Dorpe pour Melle Mariam X, élisant domicile C/O association Emmaüs 32, rue des Bourdonnais à Paris (75001) ; Melle Mariam X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0313745/4 en date du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique et l'invitant à quitter le territoi

re français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au greffe de la Cour, présentée par Me Michel Dorpe pour Melle Mariam X, élisant domicile C/O association Emmaüs 32, rue des Bourdonnais à Paris (75001) ; Melle Mariam X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0313745/4 en date du 12 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LERCHER , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a sollicité, auprès du préfet de police, une carte de résident en qualité de réfugié ; que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a refusé, le 22 février 2002, de reconnaître à cette dernière cette qualité ; que ce refus a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 21 février 2003 ; que par suite, et comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, le préfet ne pouvait que refuser de délivrer à Mlle X une carte de résident au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance susvisée ;

Considérant que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre en qualité de réfugié, n'était pas tenue d'examiner si Mlle X pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; qu' il ressort cependant des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a estimé, après avoir, contrairement à ce que soutient la requérante, procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mlle X, au vu des éléments fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande, que celle-ci n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour tels que prévus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la situation de Mlle X ne justifiait pas qu'il fût dérogé auxdites dispositions ; que par suite, c'est sans entacher leur jugement de contradiction de motifs que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant que la requérante n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du préfet de police, qui comportait une motivation tant en droit qu'en fait, répondant aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, serait intervenue sans examen préalable de l'ensemble de la situation individuelle de l'intéressée ;

Considérant que si Melle Mariam X allègue qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure de rapatriement ;

Considérant que Mlle X fait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle attend un enfant et doit prochainement se marier ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont postérieures à la décision préfectorale litigieuse et donc sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Mariam X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

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N° 04PA00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00763
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : DORPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;04pa00763 ?
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