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12/10/2004 | FRANCE | N°03PA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 03PA00263


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SCEA LE SAUVAGEON, dont le siège est Ferme de la Vaultière à Pecy (77970), par Me Aldric X..., avocat ; la SCEA LE SAUVAGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003064/5 du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la cour, d'une part, annule la décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 décembre 1999 décidant qu'aucune surface ne donnerait lieu à paiement compensatoire au titre de l'année 1999 ainsi que la décisio

n implicite de rejet de son recours gracieux du 26 février 2000, et d'au...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SCEA LE SAUVAGEON, dont le siège est Ferme de la Vaultière à Pecy (77970), par Me Aldric X..., avocat ; la SCEA LE SAUVAGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003064/5 du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la cour, d'une part, annule la décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 décembre 1999 décidant qu'aucune surface ne donnerait lieu à paiement compensatoire au titre de l'année 1999 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 février 2000, et d'autre part, enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui servir l'aide afférente aux parcelles litigieuses dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et enfin condamne l'Etat à lui verser une somme de 10.000 frs (1.524,49 euros) hors taxes au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour LA SCEA DU SAUVAGEON,

- et les conclusions de M. Lercher , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement n° 1765/92 modifié du Conseil des communautés européennes, en date du 30 juin 1992, institue en faveur des producteurs communautaires de cultures arables, ou des parcelles qui relevaient du régime de retrait quinquennal des terres arables, des paiements compensatoires octroyés en fonction de la superficie consacrée auxdites cultures ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 dudit règlement les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991 ... ; que le règlement n° 3887/92 de la Commission européenne en date du 23 décembre 1992 prévoit les modalités de contrôle des demandes d'aides et détermine les réfactions qui peuvent être appliquées sur les surfaces lorsqu'il résulte des constatations effectuées lors du contrôle sur place que les surfaces effectivement déterminées sont différentes des surfaces déclarées par les propriétaires ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. - / 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée,(...)-Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause... / Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées... ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le préfet de Seine et Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que la parcelle cadastrale E 140 ne présentait pas le caractère de terres arables mais était constituée de prairie permanente et n'était donc pas éligible aux aides compensatoires ; que comme l'ont estimé les premiers, juges, lesquels n'ont pas, dans le jugement attaqué, dénaturé les faits de l'espèce, le caractère de prairie permanente de la dite parcelle est attesté d'une part par un document émanant de la directrice de l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de Seine et Marne, d'autre part, par un certificat du maire de la commune de Pommeuse et également par un formulaire établi par la SCEA requérante en date du 19 mars 1992 en vue d'obtenir l'aide au retrait des terres arables ; que les deux attestations émanant de deux exploitants agricoles voisins et produites par la SCEA devant le tribunal administratif ne revêtaient pas une précision et un caractère probant suffisants pour remettre en cause en tout ou partie les documents précédemment mentionnés ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé, au vu de l'ensemble des pièces susanalysées, que la parcelle E 140 pouvait être regardée comme revêtant dans sa totalité le caractère de prairie permanente ; que si la SCEA requérante soutient que la superficie de la parcelle E 140 varie selon le procédé retenu pour sa mesure, les écarts constatés sont en tout état de cause très faibles et la surface de ladite parcelle représente, dans tous les cas et y compris en tenant compte de la superficie déclarée par la requérante elle-même, comme l'a indiqué le tribunal dans le jugement attaqué, une valeur supérieure à 20 % de la surface constatée ; que, dès lors que l'excédent constaté était supérieur à 20% de la superficie déterminée, le préfet de Seine-et -Marne était tenu, en application des dispositions de l'article 9-2 du règlement précité de décider comme il l'a fait qu'aucun paiement compensatoire au titre de l'année 1999 ne serait octroyé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU SAUVAGEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision préfectorale du 30 décembre 1999 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de verser l'aide afférente aux surfaces litigieuses ;

Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA DU SAUVAGEON, les conclusions présentées en appel par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la S.C.E.A DU SAUVAGEON qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.E.A DU SAUVAGEON , est rejetée.

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N°03PA00263

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N° 03PA0263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00263
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;03pa00263 ?
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