Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour la SCI du ... représentée par son gérant M. Michel Alain X..., domicilié ... par la société d'avocats PAUTONNIER et Associés ; la SCI du ... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, confirmé l'arrêté de péril du 16(octobre 2000 pris par le préfet de police concernant l'immeuble sis ... ; en second lieu, accordé un délai de deux mois à la SCI propriétaire pour exécuter les travaux prescrits par ledit arrêté, étant précisé qu'à l'expiration de ce délai et à défaut de leur réalisation il pourra y être procédé d'office par l'administration aux frais de la société susvisée ;
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Vu les autres pièces, produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :
- le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LERCHER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de police a, par arrêté du 16(octobre(2000, mis en demeure la SCI du ..., propriétaire de l'immeuble situé ..., de procéder aux travaux de réparation nécessaires pour faire cesser le péril, et l'a invitée, en cas de contestation, à désigner un expert chargé de procéder, contradictoirement avec l'expert nommé par l'administration, à une vérification de l'état des lieux, le 9 février 2001 ;
Considérant d'une part que dans la présente procédure en appel, la SCI du ..., pour se décharger de ses obligations légales, invoque un moyen tiré de ce que l'association Solidaritoit n'a pas été poursuivie dans le présent litige alors même qu'elle a conclu le 13 mai 1991 avec la requérante un bail emphytéotique par lequel elle s'est engagée à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité, pendant toute la durée du bail les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil et par l'usage ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI du ... n'a pas fait état en défense, devant le juge de première instance qui n'en n'a pas été informé, de l'existence du bail emphythéotique susmentionné ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas recevable a invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure de première instance ;
Considérant d'autre part que, lors de la visite des lieux le 9 février 2001, à laquelle la société requérante n'a pas cru devoir être représentée, l'expert nommé par l'administration a constaté l'inexécution des travaux prescrits, en dépit de deux sommations ; que compte tenu de la persistance du péril, le tribunal administratif de Paris a jugé à bon droit qu'il y avait lieu de confirmer l'arrêté du 16 octobre 2000, et de mettre en demeure la société propriétaire de faire procéder à ces travaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du ... ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du ... est rejetée.
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N° 02PA02297