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12/10/2004 | FRANCE | N°01PA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 01PA04293


Vu, 1°) la requête, et le mémoire ampliatif enregistrés les 26 décembre 2001 et 30 janvier 2002, sous le n° 01PA04293, présentés pour M. Éric B, demeurant 1 rue Brunel 93 220 Gagny, par la SCP Vaillant et associés, avocats ; M. B demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 17 août 2000 du maire de Gagny lui accordant un permis de construire sur un terrain situé 1 rue Brunel à Gagny pour l'extension d'un pavillon, et l'a condamné à verser à l'association Gagny Environn

ement, et à plusieurs de ses membres, une somme de 6 000 F au titre...

Vu, 1°) la requête, et le mémoire ampliatif enregistrés les 26 décembre 2001 et 30 janvier 2002, sous le n° 01PA04293, présentés pour M. Éric B, demeurant 1 rue Brunel 93 220 Gagny, par la SCP Vaillant et associés, avocats ; M. B demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 17 août 2000 du maire de Gagny lui accordant un permis de construire sur un terrain situé 1 rue Brunel à Gagny pour l'extension d'un pavillon, et l'a condamné à verser à l'association Gagny Environnement, et à plusieurs de ses membres, une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites est joint au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller ;

- les observations de Me Vaillant, avocat, représentant M. B et celles de Me Vielh, avocate, représentant la COMMUNE DE GAGNY :

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 0IPA04293 et 02PA00034 présentent à juger le même litige et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 17 août 2000 par le maire de Gagny à M. B, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur deux moyens, l'un tiré de ce que le dossier de permis ne comportait aucun des documents prévus aux 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que le permis méconnaissait les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant d'une part, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme susvisé dispose que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° le plan de situation du terrain ; 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues supprimées ou créées... 6° un document graphique au moins, permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier, que si le plan de masse produit par M. B à l'appui de sa demande de permis de construire ne comportait pas l'indication de la hauteur de la construction projetée, l'ensemble des plans joints à cette demande faisait apparaître toutes les dimensions du bâtiment à édifier ; que, toutefois, le dossier de permis de construire ne comprenait aucun des documents prévus aux sixième et septième alinéas de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme ; que l'absence de ces documents a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur l'insertion du projet de construction dans l'environnement et sur son impact visuel ; qu'ainsi, l'administration n'a pas disposé des renseignements lui permettant d'apprécier la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur et de prendre une décision en toute connaissance de cause ; que par suite, le projet ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-2 précités du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'absence de ces documents est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. B ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1°, à cette fin, il doit ... b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport au voies, aux limites séparatives, et aux autres constructions... ; que l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Gagny, qui précise les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit, à son troisième alinéa, que la construction en limites de propriété est autorisée pour les bâtiments en rez-de-chaussée dont la hauteur n'excède pas 3 mètres, à l'exception des constructions à usage d'activités secondaires, pour les constructions à usage principal d'habitation dont la hauteur n'excède pas 11 mètres, lorsque l'unité foncière sur laquelle elle est édifiée a une largeur de façades sur rue inférieure à 20 mètres, et à condition que les constructions soient implantées dans une bande de 24 mètres de profondeur à compter de l'alignement ; que le 4° alinéa du même article, qui concerne les constructions déjà existantes, autorise l'extension ou l'aménagement des constructions à usage d'habitation qui ne respecteraient pas les règles de l'article 7 ou qui seraient dans l'impossibilité de les respecter du fait de ces travaux, à condition que la construction ait été édifiée antérieurement à la date du 17 novembre 1972 et que la partie d'extension non conforme à l'article 7, faisant l'objet de la demande d'autorisation, soit située dans une marge de 24 mètres à compter de l'alignement ;

Considérant que le bâtiment dont l'extension fait l'objet du permis de construire litigieux a une largeur de façade sur la rue Brunel supérieure à 20 mètres mais a été édifié antérieurement à la date du 17 novembre 1972 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UE 7- 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Gagny lui sont applicables ; que le terrain de M. B est situé à l'angle de deux voies publiques, la rue Brunel et l'avenue Henri Barbusse ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si l'extension en cause s'inscrit bien dans la bande de terrain de 24 mètres de large délimitée à partir de l'alignement de la rue Brunel, elle se situe à l'extérieur de cette marge, à l'alignement de l'avenue Henri Barbusse ; que, si le règlement du plan d'occupation des sols de Gagny n'a pas prévu de règles particulières pour les constructions à l'angle de deux rues, il n'a pas prévu non plus que le respect de la marge d'isolement ne s'apprécie que par rapport à l'une seulement des deux voies ; que, par suite, le permis de construire litigieux, accordé pour une construction qui ne s'inscrit pas dans la marge de 24 mètres à compter de l'alignement de l'avenue Henri Barbusse et ne peut donc bénéficier de la dérogation prévue par le 4ème alinéa de l'article du UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols, et ne respectent pas davantage les règles édictées à son 3ème alinéa, a été délivré en violation desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la COMMUNE DE GAGNY ne sont pas fondés à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Gagny en date du 17 août 2000 accordant un permis de construire à M. B ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête nº 01PA04293 de M. B, ainsi que la requête nº 02PA00034 de la COMMUNE DE GAGNY ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE GAGNY et par M. B doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Gagny Environnement et par M. Antoni Ballès, Mlle Géraldine Y, M. Didier AZ, et M. André AZ, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GAGNY et de M. B, à leur verser la somme globale de 800 euros, en application des dispositions du même article ;

D E C I D E :

Article 1e : Les requêtes nº 01 PA04293 et 02PA0 0034, respectivement présentées par M. B et par la COMMUNE DE GAGNY sont rejetées ;

Article 2 : M. B et la COMMUNE DE GAGNY verseront la somme globale de 800 euros à l'association Gagny Environnement et à M. Antoni Ballès, Mlle Géraldine Y, M. Didier AZ et M. André AZ, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

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N° 01PA04293

N° 02PA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04293
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;01pa04293 ?
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