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11/10/2004 | FRANCE | N°01PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 octobre 2004, 01PA00250


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée par M. Christian X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805226/7 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au stat...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée par M. Christian X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805226/7 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal de Paris a considéré que ni la circonstance que le suivi pédagogique de l'intéressé a été assuré par deux équipes pédagogiques ni les conditions dans lesquelles a été effectuée l'évaluation des stages de M. X ne contreviennent aux dispositions réglementaires régissant le dispositif d'évaluation et de certification de la formation des professe1urs des écoles stagiaires et qu'il n'était pas établi que M. X n'aurait pas bénéficié de ce dispositif ; qu'il a ainsi implicitement répondu aux moyens tirés de l'absence de compte rendu rédigé par un formateur et de la nullité des rapports de stage qui sont relatifs aux conditions de l'évaluation des stages ;

Considérant que M. X soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité qui résulterait selon lui de l'irrégularité de la procédure d'évaluation tenant notamment à l'absence de convocation préalable à l'inspection du 2 octobre 1997 ; que toutefois le tribunal a jugé régulière la visite d'inspection du 2 octobre 1997 ; que dans ces conditions le moyen tiré de la violation du principe d'égalité était inopérant ; que par suite l'absence de réponse à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que le tribunal a considéré que M. X n'avait pas été placé sur la liste des professeurs stagiaires autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'un an et ne pouvait se prévaloir des droits attachés à cette situation ; que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;

Considérant que le tribunal a également considéré que M. X n'était pas fondé à soutenir qu'il avait la qualité de professeur des écoles titulaire ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de fait énoncés par M. X mais devait seulement, ainsi qu'il l'a fait, statuer sur le moyen tiré par celui-ci de sa titularisation ; qu'en outre, en indiquant que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions réglementaires applicables aux personnels titulaires de l'administration, le tribunal a répondu au moyen tiré par M. X des droits acquis qui auraient résulté de sa prétendue titularisation ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ces moyens ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ... ; et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés, ou le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, et d'autre part, de propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ... ; et qu'en vertu des articles 5 et 6 du même arrêté, le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles au vu des propositions établies par le jury académique ainsi que la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et celle des professeurs stagiaires licenciés ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, M. X, professeur des écoles stagiaire, a fait l'objet, de la part du jury académique, d'un refus de proposition d'inscription tant sur la liste des stagiaires susceptibles de se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, que sur celle des stagiaires susceptibles de bénéficier d'une année supplémentaire de stage ; qu'au vu de ce refus, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé, par arrêté du 16 février 1998, le licenciement de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué deux stages en responsabilité du 16 janvier au 1er mars 1997 à l'école Emile Zola à Sevran puis du 5 mai au 7 juin 1997 à l'école Bayard à Livry Gargan ; que la circonstance que le suivi pédagogique de l'interessé ait ainsi été effectué par deux équipes pédagogiques ne contrevient à aucune des dispositions réglementaires définissant le dispositif d'évaluation et de certification de la formation des professeurs des écoles stagiaires ; que cette circonstance n'a pas constitué une rupture d'égalité entre professeurs stagiaires dès lors que l'évaluation a été effectuée dans les mêmes conditions par une commission d'évaluation conformément aux dispositions du titre I de la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que les rapports de stage doivent etre communiqués aux interessés ; que si certains stagiaires ont bénéficié d'une telle communication, cette circonstance n'a pu constituer une rupture d'égalité entre les professeurs stagiaires dès lors que la procédure d'évaluation et de certification ne comporte pas l'exercice des droits de la défense ;

Considérant qu'à l'issue de la première délibération prévue par l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1991, le jury a estimé que M. X n'était pas apte à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles et a organisé l'inspection de l'intéressé dans l'une des classes ou il avait effectué son stage en responsabilité en application de l'article 5 du même arrêté ; que M. X a été régulièrement convoqué pour une inspection à l'école Bayard et que cette convocation mentionnait le nom de l'inspectrice désignée par l'administration conformément aux dispositions du § 2.4 du titre II de la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 ; que, si aucune nouvelle convocation n'a été adressée à M. X, qui était absent en raison d'un congé de maladie le jour de l'inspection, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie par l'administration dès lors qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités d'une nouvelle convocation dans un tel cas ; que M. X ne se trouvait pas dans la même situation que les professeurs stagiaires présents le jour prévu pour l'inspection organisée à la suite de la première délibération du jury ; qu'ainsi aucune atteinte au principe d'égalité n'a été commise ;

Considérant que le professeur des écoles stagiaire qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation à l'issue de son stage conserve la qualité de stagiaire alors même qu'il ne s'est pas vu accorder une prolongation de stage d'une année dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté précité du 2 octobre 1991 ; que M. X ne saurait par suite soutenir qu'il avait la qualité de professeur des écoles titulaire alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de titularisation du ministre de l'éducation nationale ; qu'il ne saurait se prévaloir des informations contenues dans un texte d'origine syndicale ni même de la circonstance à la supposer établie que la commission administrative paritaire départementale aurait examiné sa situation dans le cadre du mouvement complémentaire ce qui n'a pu avoir aucune conséquence sur sa qualité de stagiaire ; que la circonstance que M. X ait été affecté sur des postes de titulaire, et notamment à l'école Saint Exupéry à Villepinte, en vue de son inspection préalablement à la deuxième délibération du jury et qu'il ait fait l'objet d'un procès verbal d'installation par le maire de Tremblay en France n'a pu lui conférer la qualité de titulaire qui ne pouvait résulter que d'une décision de titularisation et nécessitait préalablement la validation de sa formation par la délivrance du diplôme de professeur des écoles ; que M. X ne saurait davantage soutenir qu'il a fait l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1983, quels que soient les termes dans lesquels il a été avisé de son rattachement à la 21ème circonscription de Tremblay en France à compter d'octobre 1997, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ;

Considérant que la circonstance que ses notes et appréciations ne lui aient pas été communiquées est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son licenciement ;

Considérant que les rapports de stage sur lesquels s'est fondé le jury académique pour établir ses propositions ne sont entachés d'aucune contradiction ; que la circonstance que ces rapports défavorables n'aient fait l'objet d'un examen du jury qu'en février 1998 et qu'ainsi il ait continué d'exercer des fonctions d'enseignement jusqu'à la réunion du jury n'a pas eu pour effet d'en altérer la portée ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 1er août 1990 susvisé et de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à son licenciement le recteur de l'académie de Créteil aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement ; que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00250
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-11;01pa00250 ?
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