Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE, dont le siège est ..., par la CMS Bureau LEFEBVRE, société d'avocats ; la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0318410/1 en date du 19 février 2004 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société Dresdner Kleinwort Benson tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Banque internationale de Placement a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, et notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.411-1 du code de justice administrative, reprenant l'article 1089 B du code général des impôts, en vigueur à la date à laquelle la réclamation de la société Dresdner Kleinwort Benson aux droits et obligations de laquelle succède la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE, transmise d'office par l'administration fiscale en application du dernier alinéa de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, soit le 10 décembre 2003, les demandes enregistrées auprès des tribunaux administratifs étaient assujetties à un droit de timbre de 15 euros ; que l'article R.411-2 du code de justice administrative disposait alors que : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ;
Considérant qu'il est constant que la société Dresdner Kleinwort Benson à qui incombait d'acquitter ce droit de timbre, n'a pas déféré à la mise en demeure portant invitation à régulariser sa demande qui lui avait été adressée par le vice-président de section au tribunal administratif de Paris le 12 décembre 2003 et qu'elle a reçue le 16 décembre suivant ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'à la date à laquelle expirait le délai d'un mois, qui avait été laissé à la société Dresdner Kleinwort Benson pour régulariser sa demande, le droit de timbre avait été supprimé par l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2003 dès lors que les dispositions de cet article précisent explicitement qu'elles sont applicables aux requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de la société Dresdner Kleinwort Benson tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Banque internationale de Placement a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE est rejetée.
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N° 04PA01232