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08/10/2004 | FRANCE | N°00PA02712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 octobre 2004, 00PA02712


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme O.C.R. REGINE'S en liquidation judiciaire, représentée par Me Courtoux, mandataire-liquidateur, par la SCP LE SERGENT-ROUMIER, avocat ; la société O.C.R. REGINE'S demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-15732 en date du 13 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi q

ue des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme O.C.R. REGINE'S en liquidation judiciaire, représentée par Me Courtoux, mandataire-liquidateur, par la SCP LE SERGENT-ROUMIER, avocat ; la société O.C.R. REGINE'S demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-15732 en date du 13 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 24 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ORGANISATION CABARET RESTAURANT (O.C.R.) REGINE'S, qui a exploité un cabaret restaurant sous l'enseigne Régine's à Paris avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 1999, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; qu'à la suite de ces opérations, l'administration fiscale lui a adressé, le 3 avril 1990, selon la procédure contradictoire, une notification de redressements comportant notamment la remise en cause des charges se rapportant à une maison et à un appartement loués par la société à Marnes-la-Coquette et à Paris ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 12 février 1992, les rehaussements ainsi notifiés ont conduit à une réduction des déficits de la société ; que, compte tenu de ces rehaussements, à la clôture de l'exercice 1988, le déficit ordinaire reportable de la société a été fixé dans un premier temps à 65.388 F puis, en cours de procédure, à 116.687 F, et les amortissements réputés différés ont été limités à 894.818 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société O.C.R. REGINE'S, qui avait procédé à l'imputation sur les exercices postérieurs à la vérification de comptabilité des déficits sans prendre en compte les rectifications apportées, une notification de redressement portant sur les exercices clos en 1989 et 1990 remettant partiellement en cause les déficits imputés sur les résultats de ces exercices a été adressée le 9 novembre 1992 à la société O.C.R. REGINE'S, qui a fait valoir ses observations par lettre du 7 décembre 1992 auxquelles l'administration a répondu par lettre du 11 janvier 1993 ; que les compléments d'impôt sur les sociétés résultant des redressements notifiés ont été mis en recouvrement le 30 avril 1993 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société O.C.R. REGINE'S a saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 13 juin 2000, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ... ;

Considérant qu'en reprenant les motifs de la notification de redressements du 9 novembre 1992 sur le montant du déficit reportable au 31 décembre 1988 tel qu'il ressortait des résultats déjà notifiés au titre des exercices 1986 à 1988, le vérificateur a suffisamment motivé sa réponse aux observations de la société requérante dès lors que celle-ci, qui se bornait à faire état en termes généraux du litige sur les redressements sur charges précédemment notifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité, n'apportait aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait déjà exposés dans le cadre de cette procédure et ne formulait aucune observation précise à l'encontre des redressements notifiés le 9 novembre 1992 et portant sur le montant des déficits imputés au titre des exercices 1989 et 1990 ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt...les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société O.C.R REGINE'S a pris en location successivement deux résidences à Marnes-la-Coquette et à Paris qui ont été mises gratuitement à la disposition de M. et Mme Y... et de clients étrangers lors de leurs séjours à Paris ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la mise à disposition de ces résidences de plaisance et d'agrément permettait une promotion commerciale et constituait la contrepartie du contrat conclu le 5 juin 1985 avec Mme X... pour la réalisation de prestations de relations publiques ; que toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article 39-4 que les dépenses qu'expose une entreprise afin de s'assurer l'usage, à des fins commerciales ou publicitaires, et fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, sont exclues des charges déductibles pour la détermination de ses bénéfices imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société O.C.R REGINE'S fait valoir que cette exclusion n'est pas applicable aux résidences mises à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers sous forme d'un avantage en nature visé à l'article 39-5 du code précité, il est constant que les résidences en cause n'ont pas été inscrites à l'actif de la société requérante comme le prévoit l'article 39-5 du code général des impôts ; que par suite, elle ne saurait invoquer l'application de ces dispositions ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la société O.C.R REGINE'S se prévaut des termes de la documentation administrative 4-C-4373 qui prévoit que l'exclusion visée à l'article 39-4 du code général des impôts ne doit pas être opposée aux entreprises justifiant que l'acquisition, la construction ou la prise à bail de ces résidences est faite en vue de la location, la sous-location ou de l'exploitation commerciale ; que toute fois la société requérante qui se borne à invoquer l'activité commerciale de la discothèque ne justifie pas que les résidences en cause ont fait l'objet d'une exploitation commerciale effective ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une location ou d'une sous-location ; que par suite la société O.C.R REGINE'S ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales, la doctrine précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société O.C.R. REGINE'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société O.C.R. REGINE'S est rejetée.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

2

N° 00PA02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02712
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-08;00pa02712 ?
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