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07/10/2004 | FRANCE | N°04PA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 04PA00430


Vu le recours, enregistré le 2 février 2004 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0207445 du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Y X, la décision en date du 29 mars 2002 du proviseur du lycée Henri IV interdisant la diffusion du numéro deux du journal lycéen Ravaillac à l'intérieur de l'établissement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;



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Vu le recours, enregistré le 2 février 2004 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0207445 du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Y X, la décision en date du 29 mars 2002 du proviseur du lycée Henri IV interdisant la diffusion du numéro deux du journal lycéen Ravaillac à l'intérieur de l'établissement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Barbillon, premier conseiller ;

- les observations de Me Weber, avocat, pour M. X :

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. » ; et qu'aux termes de l'article 3-4 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié : « Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement... » ;

Considérant que par une décision en date du 29 mars 2002, adressée au directeur de publication de la revue Ravaillac, dont les rédacteurs sont des élèves du lycée Henri IV, le proviseur de ce lycée a interdit la diffusion dans l'établissement du numéro 2 de cette revue consacré à la sexualité, aux motifs, d'une part, que les textes et images contenues dans ce numéro pouvaient heurter la sensibilité des élèves, et notamment des plus jeunes d'entre eux, d'autre part, que la présentation de photos d'élèves nus sur la couverture pourrait porter atteinte à la dignité et au respect des personnes si ces images venaient à être détournées ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les collégiens aient l'occasion de se mêler aux lycéens dans l'enceinte de l'établissement et qu'ainsi la décision attaquée était entachée d'une erreur de fait, les premiers juges ont inexactement interprété le premier motif de la décision du proviseur, qui tenait à ce que la diffusion de ce numéro dans l'enceinte de l'établissement risquait de heurter la sensibilité de l'ensemble des élèves, notamment des plus jeunes d'entre eux, et pas seulement des élèves du collège ; qu'au surplus, c'est par une appréciation erronée des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que le proviseur n'aurait pas pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le second motif de la décision attaquée ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs susanalysés pour annuler la décision du proviseur du lycée Henri IV ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, que le numéro 2 de la revue Ravaillac est constitué pour l'essentiel d'un ensemble d'articles consacrés à une analyse critique de la place de la sexualité dans la société et de la manière dont celle-ci, ainsi que l'école, perçoivent certains comportements sexuels ; qu'ainsi, eu égard à son contenu et au but recherché par les rédacteurs de la revue, qui est de susciter une réflexion du lecteur sur la sexualité, en particulier celle des jeunes, ce numéro de la revue Ravaillac n'était pas, en dépit de son caractère parfois provocateur, de nature à perturber ou à heurter la sensibilité des élèves du lycée Henri IV et même des plus jeunes d'entre eux ; que, d'autre part, les photographies d'élèves nus en couverture du numéro en cause excluent, compte tenu de la manière dont elles ont été prises, toute possibilité d'identification et ne sauraient donc être utilisées dans un but pouvant porter atteinte à la dignité des intéressés ; que par suite, aucune atteinte grave aux droits d'autrui et à l'ordre public ne justifiait la restriction que le proviseur du lycée Henri IV a apportée, par la décision attaquée, à la liberté d'expression des lycéens garantie par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 2002 du proviseur du lycée Henri IV interdisant la diffusion du numéro 2 de la revue Ravaillac à l'intérieur de cet établissement ;

D E C I D E :

Article 1e : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

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N° 04PA00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00430
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-03-0630-02-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. - LIBERTÉ D'EXPRESSION ET D'INFORMATION DES ÉLÈVES DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES - CONTENU - LIMITES.

z26-03-06z30-02-02-03z La liberté d'information et d'expression que reconnaît l'article L. 511-2 du code de l'éducation aux élèves des collèges et lycées suppose, en application de l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, la libre diffusion des publications rédigées par des lycéens dans l'établissement. Toutefois, en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut, en vertu des pouvoirs de police que lui confèrent ces mêmes dispositions du décret précité, suspendre ou interdire la diffusion d'une publication. Le numéro d'une revue dont le contenu est constitué, pour l'essentiel, d'un ensemble d'articles consacrés à une analyse critique de la place de la sexualité dans la société, dans le but, recherché par ses rédacteurs, de susciter une réflexion des lecteurs sur ce thème, en particulier celle des jeunes, n'est pas de nature à perturber ou à heurter la sensibilité des élèves du lycée, et même des plus jeunes d'entre eux. Aucune atteinte grave aux droits d'autrui et à l'ordre public ne justifie, dès lors, la restriction par le proviseur du lycée de la liberté d'expression des lycéens, garantie par les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'éducation.


Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;04pa00430 ?
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