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07/10/2004 | FRANCE | N°02PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 02PA03966


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est ... à Paris 75017, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9907958 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 40 549,31 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, augmentée des intérêts à compter du 16 octo

bre 1998, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est ... à Paris 75017, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9907958 du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 40 549,31 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, augmentée des intérêts à compter du 16 octobre 1998, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette fédération ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°72-334 du 27 avril 1972 ;

Vu le décret n°77-898 du 2 août 1977 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n°86-249 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n°86-573 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n°98-1262 du 31 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1975 fixant l'organisation de la garderie chargée de la police de la chasse ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Barbillon, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, et celles de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais :

- et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à rembourser à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais la somme de 40 549,31 euros, augmentée des intérêts à compter du 16 octobre 1998, correspondant aux contributions que cette fédération avait versées à l'Office au titre de l'entretien des agents du service départemental de garderie pour la période du 3 juillet au 31 octobre 1998, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de l'Office tendant à la condamnation de ladite fédération ; que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE fait appel de ce jugement, en tant seulement qu'il l'a condamné à payer la somme susmentionnée à la Fédération départementale des chasseurs du Pas de-Calais ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 3 juillet 1998 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, le décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, au motif que certaines de ses dispositions, qui n'avaient pas été soumises préalablement à l'avis du Conseil d'Etat, étaient entachées d'incompétence, d'autre part, et par voie de conséquence, la plupart des arrêtés en date du 6 décembre 1995 pris pour l'application de ce décret, dont l'arrêté relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, prévu par l'article 104 du décret annulé ; qu'aux termes de l'article 36 du titre V de la loi n°2000-321 susvisée du 12 avril 2000 : I- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : - 1° les décisions individuelles prises en application du décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n °98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse... ; que ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, ne sauraient viser, contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, celles de l'arrêté du 6 décembre 1995 susmentionné, qui portent, selon l'article premier de cet arrêté, sur la répartition, entre l'Office national de la chasse et les fédérations de chasseurs, des dépenses occasionnées par les agents de l'Office national de la chasse placés auprès de ces fédérations ; qu'il en résulte que les dépenses effectuées à ce titre par la Fédération départementale du Pas-de-Calais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 36 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 265 986,01 F ( 40 549,31 euros ) que la Fédération du Pas-de-Calais a engagée au titre des dépenses prévues par l'arrêté du 6 décembre 1995 et que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Office à rembourser à cette fédération, ne peut trouver de fondement légal ni dans l' article L. 221-2 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, selon lequel les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier , ni dans aucun autre article de ce code, ni, en tout état de cause, dans les dispositions du décret susvisé n°77-898 du 2 août 1977, qui ne comporte aucune règle relative à la répartition du financement des services départementaux de garderie entre l'Office et les fédérations de chasseurs ; que par ailleurs, ces dépenses ne peuvent légalement avoir été engagées en application de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 18 septembre 1975, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 décembre 1995, portant statut des fédérations départementales des chasseurs, qui dispose que la fédération participe à la répression du braconnage et au contrôle du commerce relatif à la faune sauvage, notamment en concourant au financement d'un service départemental de garderie de l'Office national de la chasse, placé auprès d'elle , dès lors que cet article a été annulé par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 3 juillet 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R.*221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour soutenir que la charge des frais de déplacement des agents servant dans les services départementaux de garderie et des autres dépenses de fonctionnement des services départementaux de garderie incombe à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, l'Office invoque les stipulations de l'article 9 de la convention qu'il a conclue le 1er janvier 1987 avec cette fédération, en application des dispositions de l'article 8 du décret n°86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage, dans sa rédaction issue du décret n°86-1236 du 2 décembre 1986, qui prescrit qu'une convention doit être passée entre l'Office et les fédérations départementales de chasseurs pour l'affectation des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage dans les services départementaux placés auprès de ces fédérations ; que cependant, ces décrets, qui prennent la forme de décrets simples alors qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n°75-347 du 14 mai 1975 relative au permis de chasser, le statut national des gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations départementales doit être édicté par des décrets en Conseil d'Etat, sont entachés d'une illégalité tenant à l'incompétence de leur auteur ; que par suite, l'Office national de la chasse ne peut se prévaloir de cette convention, qui, prise sur le fondement d'un texte illégal, est entachée de nullité ;

Considérant enfin que la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais a produit devant la cour les pièces justifiant qu'elle avait versé à l'Office la somme de 265 986,01 F ( 40 549,31 euros ) au titre de sa prise en charge du service de la garderie pendant la période allant du 3 juillet au 31 octobre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à rembourser à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais la somme de 40 549,31 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE la somme que ce dernier demande sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à payer la somme de 1 000 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE versera la somme de 1 000 euros à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N° 02PA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03966
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;02pa03966 ?
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