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07/10/2004 | FRANCE | N°00PA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 00PA00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992799 en date du 10 févier 2000 du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Logirep à démolir un branchement sauvage par lequel une canalisation souterraine provenant d'une propriété de ladite société a déversé des effluents polluants dans le regard d'un ancien réseau d'égo

ut non raccordé situé sur le domaine public fluvial ;

2°) de condamner la soc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992799 en date du 10 févier 2000 du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Logirep à démolir un branchement sauvage par lequel une canalisation souterraine provenant d'une propriété de ladite société a déversé des effluents polluants dans le regard d'un ancien réseau d'égout non raccordé situé sur le domaine public fluvial ;

2°) de condamner la société Logirep à démolir ledit branchement sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner la société Logirep à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X... pour le PORT AUTONOME DE PARIS :

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2000, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Logirep à payer une amende de 20 000 F pour infraction aux dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mais a rejeté les conclusions présentées par le PORT AUTONOME DE PARIS tendant à ce qu'il soit ordonné à cette société de démolir un branchement sauvage par lequel une canalisation souterraine provenant d'une propriété de ladite société a déversé des effluents polluants dans le regard d'un ancien réseau d'égout non raccordé ; que le PORT AUTONOME DE PARIS fait appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à démolir ledit branchement ; que la société, par un appel incident, conteste la réalité de l'infraction et demande la décharge de l'amende qui lui a été infligée ;

Sur l'amende :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 susvisée, les infractions constitutives d'une contravention de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait acquitté le montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée ; que les dispositions susrappelées de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation amnistiée ; que, par suite, l'appel incident présenté par la société Logirep est devenu sans objet ;

Sur la réparation de l'atteinte portée au domaine public :

Considérant que, si le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour de condamner la société Logirep à démolir le branchement construit sur le domaine public, cette dernière affirme ne pas être propriétaire de la canalisation ayant fait l'objet du branchement litigieux ; que, toutefois, aux termes de l'article 552 du code civil : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ... et aux termes de l'article 553 dudit code : Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ... ; qu' étant propriétaire du terrain sous lequel passe la canalisation en cause, la société Logirep est présumée, en vertu des dispositions précitées du code civil, être également propriétaire de cette canalisation et du branchement litigieux ; qu'en l'espèce, la société n'apporte aucun document ni aucun élément de nature à renverser cette présomption légale de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que la société Logirep ne serait pas propriétaire du branchement litigieux pour rejeter les conclusions du PORT AUTONOME DE PARIS tendant à ce que cette société soit condamnée à la démolition dudit branchement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Logirep ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 17 juin 1999 sur le fondement duquel la société Logirep a été poursuivie contient des énonciations suffisamment claires et précises quant à la nature de l'infraction et à la localisation du branchement litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le terrain où est situé le branchement litigieux a été incorporé au domaine public fluvial de l'État et confié au PORT AUTONOME DE PARIS pour sa gestion par une décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 11 décembre 1992 prise en application de l'article 37 du décret du 21 mai 1969 susvisé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Logirep, le branchement litigieux est sur le domaine public fluvial ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. / En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ... ; que le branchement litigieux ayant été effectué sans autorisation, sa démolition peut être ordonnée sous astreinte en vertu des dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Logirep à procéder à cette démolition ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Logirep à démolir le branchement litigieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

DÉCIDE :

Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de la société Logirep.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 992799 du 10 févier 2000 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La société Logirep est condamnée à démolir le branchement litigieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

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N° 00PA00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00685
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GVB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;00pa00685 ?
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