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05/10/2004 | FRANCE | N°02PA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 octobre 2004, 02PA02367


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), par Me Delvolvé ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816605/5 en date du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à M. X la retenue d'un trentième opérée sur son traitement mensuel d'août 1998 pour absence de service fait, assortie des intérêts légaux, et à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), par Me Delvolvé ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9816605/5 en date du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à M. X la retenue d'un trentième opérée sur son traitement mensuel d'août 1998 pour absence de service fait, assortie des intérêts légaux, et à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961, modifié par la loi du 22 juillet 1977 : L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque que l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie des ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ;

Considérant que FRANCE TELECOM fait appel du jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à rembourser à M.X la retenue d'un trentième que le directeur régional de Bagnolet avait appliquée à son traitement mensuel à la suite de son refus de participer le 9 juillet 1998 aux travaux programmés en horaires non ouvrables pour le basculement sur l'A.C.T. de Neuilly-sur-Marne ; qu'elle fait valoir qu'il incombait à l'autorité responsable de déterminer les horaires d'exécution de ces travaux qui ne peuvent être réalisés qu'en dehors des heures ouvrables, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public et que l'agent à dès lors bien méconnu les obligations de service qui s'imposaient légalement à lui, sans qu'il fût besoin de consulter préalablement les instances paritaires ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité responsable, dans les limites des lois et règlement et notamment de la durée légale du travail, de fixer les horaires de travail en vue d'assurer la continuité du service ; qu'elle peut, si l'intérêt de celui-ci l'exige, demander à ses agents d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service ; qu'elle ne saurait en revanche les contraindre à effectuer, en sus de leur service normal, des travaux supplémentaires qui ne seraient pas justifiés par une nécessité impérieuse du service ;

Considérant qu'en l'espèce, si les modalités particulières d'intervention impliquées par la nature des tâches à accomplir justifiaient qu'elles le fussent en dehors des heures normales de travail, FRANCE TELECOM ne pouvait, en l'absence de tout fondement légal ou réglementaire et en dehors de toute urgence, imposer à des agents ayant par ailleurs rempli l'intégralité de leurs obligations statuaires ces travaux supplémentaires dont les conditions d'organisation n'avaient au surplus jamais été soumises aux instances paritaires ; que le refus de M.X de participer à ces travaux ne pouvait dès lors le faire regarder comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service au sens des dispositions susvisées ; que FRANCE TELECOM n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions des parties et à tous les moyens dont il était utilement saisi, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à rembourser à M.X la somme retenue sur son traitement du mois d'août 1998, assortie d'intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner FRANCE TELECOM à verser à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administratif ; que les conclusions présentées par FRANCE TELECOM sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02367
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;02pa02367 ?
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