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05/10/2004 | FRANCE | N°01PA02361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 octobre 2004, 01PA02361


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 19 juillet 2001 et le 20 janvier 2003, présentés pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Joliff ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 2187 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 novembre 1999 lui infligeant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 19 juillet 2001 et le 20 janvier 2003, présentés pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Joliff ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 2187 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 novembre 1999 lui infligeant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, rapporteur ;

- les observations de Me Esquelive, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X, commandant de la police nationale, officier de police judiciaire, a perçu au cours des années 1994 à 1997, en remboursement de fonds qu'il avait avancés à sa compagne, des sommes d'un montant d'environ 1,5 millions de francs provenant d'abus de biens sociaux ; que le ministre de l'intérieur a prononcé le 17 novembre 1999 sa mise à la retraite d'office après qu'il ait fait l'objet le 21 juin 1999 d'une condamnation, assortie du sursis, pour recel d'abus de biens sociaux par un jugement, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Versailles ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mai 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, que si l'autorité disciplinaire a porté sur les faits reprochés à M. X une appréciation identique à celle du juge pénal, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que le ministre se serait borné à reprendre celle-ci sans procéder à son propre examen et qu'il aurait ainsi méconnu le principe de l'indépendance des procédures judiciaire et disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait, eu égard à l'importance des sommes en cause, sérieusement soutenir qu'il ignorait l'origine frauduleuse des fonds qui lui étaient versés ; que compte tenu notamment des fonctions qu'il exerçait, son comportement, quoique extérieur à celles-ci, a revêtu un caractère fautif de nature à justifier une sanction ; qu'au surplus, et alors même qu'il n'en aurait tiré aucun profit, il a constitué un manquement à la probité et ne saurait donc être regardé contrairement à ce que soutient M. X, comme amnistié en application de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que ces faits qui ont été rendus publics par la condamnation pénale dont M. X a fait l'objet ont porté une grave atteinte à l'image de sa fonction et à la considération de la police ; qu'en estimant impossible le maintien de l'intéressé dans ces fonctions et en lui infligeant, conformément à l'avis unanime du conseil de discipline, la sanction de la mise à la retraite d'office, le ministre de l'intérieur n'a pas fait de la gravité des faits reprochés et de l'ensemble des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1999 du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais engagés par lui dans l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

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N° 01PA02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02361
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;01pa02361 ?
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