La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2004 | FRANCE | N°03PA04843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 octobre 2004, 03PA04843


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, la requête présentée pour Y... Jacqueline X, élisant domicile à ..., par Me X... ; Mme X fait appel du jugement nº 9917523 du 23 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir d'une part, la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les montants qui lui ont été réclamés par plusieurs actes de poursuite exercés en vue de recouvrer cette im

position, et enfin le bénéfice du sursis légal de paiement ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, la requête présentée pour Y... Jacqueline X, élisant domicile à ..., par Me X... ; Mme X fait appel du jugement nº 9917523 du 23 octobre 2003, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir d'une part, la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les montants qui lui ont été réclamés par plusieurs actes de poursuite exercés en vue de recouvrer cette imposition, et enfin le bénéfice du sursis légal de paiement ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, par la requête susvisée, Mme X fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 octobre 2003, dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier ; que ladite requête, qui se réfère uniquement aux moyens présentés devant les premiers juges, ne contient aucun moyen d'appel ; qu'elle n'a pas été régularisée par un mémoire ampliatif exposant un ou plusieurs moyens, avant l'expiration du délai réglementaire d'appel qui avait donc commencé à courir, en l'espèce, à compter de l'enregistrement de cette requête au greffe de la cour ; qu'elle ne peut dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA04843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04843
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : AZOULAY-SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-04;03pa04843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award