Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée par Mme Veuve Arlette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 25 110 F, soit environ 3 828 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que Mme X n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance notamment en ce qui concerne l'absence de disponibilité des sommes initialement déclarées en salaires et en revenus fonciers, en raison de l'état de trésorerie de la société anonyme Lefebvre -X ; qu'à ce titre, l'intéressée n'apporte aucun nouvel élément à l'appui de ses allégations suivant lesquelles ladite société aurait accompli les démarches normales en vue de recouvrer les créances clients auprès de ses débiteurs, et cela même à supposer qu'elle n'aurait pu recouvrer ces mêmes créances car cela lui aurait été préjudiciable ; qu'il y a lieu dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par Mme X en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 28 février 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA01310