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04/10/2004 | FRANCE | N°01PA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 octobre 2004, 01PA01038


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Pailhes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 220 536 F en principal, et 38 483 F en pénalités, soit au total environ 3

9 486 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Me Pailhes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à hauteur de 220 536 F en principal, et 38 483 F en pénalités, soit au total environ 39 486 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- les observations de Me Pailhes ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1990 dont Mme X demande la décharge, procèdent des redressements des résultats de la société de fait X Y, dont elle est l'associée et la gérante pour moitié, lesquels résultent d'une vérification de comptabilité de celle-ci portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le bien-fondé de la reconstitution de recettes de la STEF X Y opérée par l'administration au titre de l'année 1988 ; que par suite, le jugement entrepris doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales concernant les opérations de vérification, notamment celles des articles L.13, L.47 et L.52 de ce livre, que ces opérations se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée, l'administration pouvant déroger à cette règle, lorsque le contribuable ou son représentant l'a saisie d'une demande tendant à ce que le lieu de vérification soit distinct du siège social ; que toutefois, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des dispositions précédentes du livre des procédures fiscales qui doivent lui permettre d'avoir un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification, régulièrement notifié le 10 juin 1991, les informant que le vérificateur se présenterait dans leur établissement le 26 juin 1991, ce dernier s'est présenté à cette date et en ce lieu ; que, par lettre en date du 26 juin 1991, les gérantes de la STEF ont expressément demandé au vérificateur de procéder à la vérification sur pièces au cabinet de leur comptable afin de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement du magasin ; qu'il est constant que le vérificateur est intervenu par deux fois au siège de l'entreprise afin d'effectuer un relevé de prix et un contrôle des pièces justificatives des recettes journalières, ainsi qu'au cabinet de l'expert comptable afin d'examiner l'état des stocks et les factures d'achats ; qu'enfin, un dernier entretien avec les gérantes a eu lieu dans les locaux du service où elles ont été reçues à leur demande et à l'occasion duquel les pièces justificatives relatives aux recettes journalières ont été à nouveau présentées et examinées ; que, dans ces conditions, les représentantes de la société X Y n'établissent pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec elles un débat oral et contradictoire, et aurait ainsi méconnu les principes susrappelés ; que Mme X ne peut donc contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, que le vérificateur a constaté pour les exercices 1988 et 1990, lesquels relevaient du régime du bénéfice normal, l'absence de caractère probant de l'inventaire des stocks disponibles, celui-ci étant du fait de sa tenue, facilement modifiable et peu précis, l'inventaire permanent étant sensiblement différent de l'inventaire physique et le stock d'ouverture de 1988 n'étant en rien identique à celui de clôture de 1987 ; qu'au demeurant, la société de fait ne conteste pas le caractère erroné de l'inventaire ; qu'en outre, l'absence d'une tenue chronologique des ventes effectuées, par exemple, par le moyen d'une caisse enregistreuse, et la confrontation des ventes et des achats difficile à réaliser en raison également de l'absence de caractère probant de l'inventaire, ne permettaient pas à l'administration de retenir la comptabilité présentée comme ayant un caractère régulier et par suite probant ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a dû procéder à la reconstitution des bases d'imposition de la société STEF à la taxe sur la valeur ajoutée pour les deux années 1988 et 1990, après avoir dressé procès-verbal d'un défaut de présentation d'un inventaire des stocks ;

Considérant d'autre part, que pour reconstituer les bases d'imposition de la société de fait au titre de ces deux années encore en litige, le vérificateur a relevé les prix d'un nombre certes limité d'articles, mais suffisamment diversifiés, et dont il n'est pas démontré que cet échantillon ne reflète pas l'activité commerciale de celle-ci ; qu'au demeurant, la plupart des chiffres retenus par l'administration avaient été fournis par le conseil de la société lui-même dans un courrier du 3 décembre 1991, le traitement de ces chiffres différant par la correction des erreurs de calcul, ainsi que par les coefficients de marge appliqués, le service reprenant les différents coefficients fixés par la commission départementale des impôts ; qu'enfin, la partie requérante, à qui il incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, du fait des graves irrégularités comptables, d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires arrêté à la suite de la procédure d'imposition, ne démontre en aucune manière que la méthode de calcul retenue par l'administration aboutit à une telle exagération, non plus qu'elle ne fournit de méthode alternative en ce qui concerne la comptabilisation différenciée des articles vendus soldés ; qu'en toute hypothèse, l'administration a suffisamment tenu compte des caractéristiques propres à l'activité de la société, en retenant en outre par précaution les coefficients plus avantageux avancés par la commission dans sa séance du 17 mai 1993 ; que par ailleurs, l'argumentation tirée de ce que la méthode utilisée par l'administration conduirait pour l'année 1989 à un chiffre d'affaires reconstitué inférieur à celui qui a été déclaré, doit être écartée, cette année n'étant pas en litige ; qu'ainsi, la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles la STEF reste assujettie au titre des années 1988 et 1990, n'est pas apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des résultats de la STEF X Y tels que reconstitués par l'administration au titre des deux années 1988 et 1990 ; que par voie de conséquence, sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1988 et 1990, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nº 9508001/1 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 01PA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01038
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-04;01pa01038 ?
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