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04/10/2004 | FRANCE | N°00PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 04 octobre 2004, 00PA00546


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2000, présentés pour M. Georges X, élisant domicile à ..., par Me Douet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704580 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont ses impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2000, présentés pour M. Georges X, élisant domicile à ..., par Me Douet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704580 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont ses impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 470,83 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait au cours de la période en litige la fonction de commandant de bord pour le compte de la compagnie Air France, conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991, par suite de la remise en cause par l'administration de la déduction de certains des frais professionnels réels qu'il avait initialement pratiquée pour lesdites années ; que le contribuable, demande, par la présente requête, l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête au motif qu'il ne justifiait pas du caractère professionnel des frais qu'il avait déclarés en déduction de son revenu imposable et remis en cause par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : - 2°) Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire - 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable ne peut se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses, alors même qu'elles seraient étayées par des pièces en justifiant l'existence, sans établir qu'elles constituent une charge directement exposée pour l'exercice de sa fonction ou de son emploi ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande la déduction de son revenu imposable des primes d'assurance versées à l'Association de prévoyance du personnel navigant, dans le cadre d'un contrat lui ouvrant droit au versement d'un capital en cas de décès ou de perte définitive de licence ou d'indemnités mensuelles complémentaires en cas d'inaptitude temporaire, ces dépenses ne présentent pas le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation de ses salaires, susceptibles d'être déduits en application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts, mais ne sont qu'une forme d'emploi de son revenu ; que ces frais ne sont pas davantage déductibles du revenu imposable du contribuable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 -2° du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas affilié à titre obligatoire au régime de prévoyance dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le requérant soit tenu à d'importants travaux écrits pour la préparation de ses vols ou pour l'exercice de ses fonctions de membre du jury d'examen de pilote de ligne nécessitant qu'il conserve à son domicile une documentation professionnelle volumineuse sans que son employeur mette à sa disposition aucun local professionnel, il n'établit pas que les frais qu'il a déduits au titre de l'affectation à cet usage d'une pièce de son habitation privée revêtiraient effectivement le caractère de frais inhérents à son emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend également inclure dans le montant de ses frais professionnels réels les dépenses vestimentaires qu'il estime avoir été directement nécessitées par l'exercice de sa profession de pilote de ligne, il ne justifie pas, toutefois, que les dépenses d'achat de vêtements dont il s'agit auraient excédé celles qui auraient normalement correspondu au niveau de ses revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes déclarées en déduction de ce chef à ses revenus des années 1990 et 1991 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que, lors des escales, il est appelé à supporter des frais de pourboire, de boissons offertes ou de communication téléphonique avec le siège de sa compagnie, en faisant valoir que les pourboires seraient obligatoires dans certains pays, que le pot aux équipages serait une tradition, que l'appel téléphonique au siège de la compagnie serait une obligation ; que ces moyens ne sont pas de nature à établir que ces dépenses ont été effectivement exposées par lui pour les besoins de sa profession dans une proportion supérieure à celle admise par l'administration, soit la moitié des frais de boisson et le tiers des dépenses de téléphone ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé du calcul théorique auquel il a procédé pour prétendre à une déduction au titre de frais de garage de son véhicule personnel, supérieure à celle de vingt pour cent du montant allégué admise par l'administration ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant n'est pas fondé à prétendre que les frais de chambre d'hôtel qu'il prétend avoir exposés seraient déductibles, dès lors et ainsi qu'il l'admet, que lesdits frais sont directement pris en charge par la compagnie Air France ; que, si une partie de ces frais est déclarée en tant que complément de salaire par la compagnie, ce complément n'a pas pour objet de compenser une dépense professionnelle exposée par le requérant et n'a, par suite, pas un caractère déductible du revenu ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00546
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-04;00pa00546 ?
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