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30/09/2004 | FRANCE | N°04PA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 septembre 2004, 04PA02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2004, présentée pour M. agissant en qualité de maire de Saint-Cyr-l'Ecole, par Me Lefèvre, et tendant à ce que la Cour prononce la démission d'office du conseil municipal de Saint-Cyr-l'Ecole de Mme X et condamne celle-ci à verser à la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2004, présentée pour M. agissant en qualité de maire de Saint-Cyr-l'Ecole, par Me Lefèvre, et tendant à ce que la Cour prononce la démission d'office du conseil municipal de Saint-Cyr-l'Ecole de Mme X et condamne celle-ci à verser à la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me Lefevre, pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE et celles de Mme X, défendeur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.21 21-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation... ;

Considérant que la présidence des bureaux de vote ainsi que les fonctions d'assesseur de bureau de vote que doivent assurer les membres des conseils municipaux, en vertu des dispositions des articles R. 43 et R .44 du code électoral, constituent des fonctions dévolues à ces élus, au sens des dispositions précitées de l'article L. 21 21-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que dès lors qu'un conseiller municipal a refusé, sans excuse valable, d'accomplir une fonction dévolue par les lois au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il ne lui appartient pas de choisir d'exercer une autre fonction également dévolue par les lois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , maire de Saint-Cyr-l'Ecole, a demandé à Mme X, membre du conseil municipal de cette commune, verbalement puis par lettre recommandée du 19 mars 2004, de lui confirmer avant le mardi 23 mars 18 heures sa présence le 28 mars 2004 pour assurer la présidence d'un bureau de vote ; qu'il est constant que Mme X n'a pas répondu à ce courrier ; que le mercredi 24 mars 2004 le maire a fait délivrer à Mme X une sommation interpellative par exploit d'huissier sommant l'intéressée de lui confirmer son refus de présider le bureau de vote n° 7 le 28 mars 2004 à 8 heures dans le cadre des élections régionales et lui rappelant expressément que le non respect de ses obligations entraînerait la mise en application des dispositions de l'article L. 235 du code électoral et de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que Mme X s'est bornée à écrire sur l'acte d'huissier : Je ne réponds pas à M. ; que cette attitude caractérise une abstention persistante au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités locales ; que si, après l'établissement définitif de la liste des présidents de bureau de vote, Mme X a sollicité et obtenu l'accord du maire pour exercer les fonctions d'assesseur et a été effectivement présente en cette qualité le dimanche 28 mars 2004 au bureau de vote n° 7, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'effet le refus qu'elle a constamment opposé, sans formuler d'excuse valable, à la demande du maire tendant à ce qu'elle assure la présidence de ce bureau de vote ; que, dès lors, le maire de Saint-Cyr-l'Ecole est fondé à demander à la Cour, saisie en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la démission d'office de Mme X, conseillère municipale de cette commune ;

Sur les conclusions reconventionnelles de Mme X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements ;

Considérant que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole étant fondé à demander la démission d'office de Mme X, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5(000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser une somme à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Saint-Cyr-l'Ecole.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme X sont rejetées.

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N° 04PA02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02354
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;04pa02354 ?
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