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29/09/2004 | FRANCE | N°00PA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 septembre 2004, 00PA02148


Vu enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Etienne X, élisant domicile au ..., par Me Hemmet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511105/1 en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 960 F au titre de l'article L.761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Etienne X, élisant domicile au ..., par Me Hemmet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511105/1 en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 960 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les observations de Y, avocat pour M. Etienne X ;

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les bénéfices retirés par M. X de son activité de médecin spécialisé en pneumo-phtisiologie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ont été évalués d'office pour défaut de déclaration, en application des dispositions de l'article L 73-2° du livre des procédures fiscales, à la suite d'une vérification de comptabilité ; que le contribuable fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2000 en tant que cette décision ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge en conséquence ;

Considérant que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office qui lui a été appliquée ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que le service a évalué le montant des recettes perçues par M. X en utilisant les relevés de remboursements aux assurés sociaux établis par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si le contribuable fait valoir que ces relevés ne rendent pas compte des recettes encaissées par le praticien du fait du décalage existant entre la date des actes pratiqués et celle des remboursements aux patients, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation de M. X, l'administration a corrigé le montant des remboursements apparaissant sur les relevés du montant des remboursements différés d'une année à l'autre tels qu'ils ont été indiqués au contribuable par la caisse primaire et prononcé les dégrèvements correspondants ; que le requérant ne conteste pas l'exactitude de ces corrections et n'établit pas que les sommes retenues comme recettes par l'administration comporteraient des remboursements d'actes qui lui ont été attribués par erreur ; qu'il ne peut, enfin, se prévaloir de sa comptabilité qui, tenue au crayon à papier, est de ce fait dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé la déduction en tant que dépenses professionnelles, au titre de l'année 1988, des frais de fourniture et de pose de vitrages isolants dans le cabinet de M. X, pour un montant de 15 200 F, ainsi que de réfection de son installation électrique, au motif que ces dépenses devaient être immobilisées ; que si, comme le fait valoir le requérant, les travaux d'électricité ont été engagés pour rendre l'installation conforme aux normes de sécurité et que les travaux de vitrage étaient nécessaires à la protection de certains produits utilisés dans l'exercice de sa profession, il n'en demeure pas moins que le service a considéré à juste titre que ces travaux avaient pour effet de prolonger la durée d'utilisation des locaux professionnels ainsi que d'accroître leur valeur vénale et devaient par suite être comptabilisés en tant qu'immobilisations amortissables et non en tant que dépenses immédiatement déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité d'une partie des conclusions, que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, ne peut être condamné au paiement des frais d'instance engagés par M. X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02148
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-29;00pa02148 ?
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