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29/09/2004 | FRANCE | N°00PA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 septembre 2004, 00PA01983


Vu enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Y, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926131 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 23 920 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



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Vu enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Y, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 926131 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 23 920 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les observations de Z, avocat pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 mars 2000, dont M. et Mme X font régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis conformément à leur déclaration au titre de l'année 1988, au motif qu'ils ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur relatif aux déductions des investissements réalisés outre-mer ;

Considérant qu'aux termes dudit article 238 bis HA : I - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme et des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I... ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé... sous déduction : 1° Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent uniquement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; qu'enfin aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies : ... Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles ou qui retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 15 septembre 1988 un appartement situé dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) ; que la déduction de cet investissement des résultats de l'activité de location meublée exercée par Mme X a généré un déficit de 990 111 F dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les intéressés l'ayant déclaré comme provenant d'une location meublée non professionnelle, ce déficit n'a pas été déduit de leur revenu global, en application des dispositions combinées des articles 238 bis HA-I et 156-I-4° précités pour l'établissement de leur cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1988 ; que, par une décision du 12 juin 1992, prise sur réclamation des intéressés et confirmée par le jugement attaqué, l'administration a refusé d'imputer le déficit sur le revenu global, au motif que le montant des recettes de l'activité de location meublée pour l'année 1988 dépassant la somme de 150.000 F, Mme X ne pouvait être regardée comme un loueur professionnel bien qu'elle soit inscrite comme telle au registre du commerce ;

Considérant que l'imposition en litige ayant été établie conformément à leur déclaration, les requérants supportent la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il est constant que l'activité de location en cause n'a produit que 6 200 F de recettes au cours de l'année 1988 ; qu'il suit de là que, sur le fondement de la loi fiscale, les requérants ne peuvent soutenir que Mme X aurait la qualité de loueur professionnel au regard du montant des recettes réalisées, en application de l'article 151 septies précité ;

Considérant que M. et Mme X font cependant valoir, sur le fondement implicite de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, qu'il doit être fait application des dispositions de l'instruction administrative 4 F-1-83 du 11 février 1983 prévoyant qu'en cas de commencement d'activité de loueur en meublé en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150.000 F en proportion du temps écoulé depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année, l'ajustement prorata temporis étant effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 ; que l'administration a considéré que l'activité de location avait débuté soit le 15 décembre 1988, comme Mme X l'a indiqué lors de son inscription au registre du commerce, soit à la date du 16 décembre 1988 comme mentionné sur la déclaration de résultat, de sorte que les recettes annualisées conformément à l'instruction s'établissent à 133 117 F ou 141 437 F ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le début d'activité doit s'entendre non pas de la date du début de la première location effective du logement mais du début de l'activité tendant à sa mise en location ; que s'ils font valoir que la réception des travaux de construction de l'immeuble n'a eu lieu que le 16 décembre, qu'une fuite d'eau a été constatée à cette occasion et que la première location n'a débuté que le 17 décembre, date à laquelle le début d'activité devrait être fixé de sorte que les recettes annualisées s'élèveraient à 150 866 F, ils n'établissent pas que l'activité et notamment les démarches ayant pour objet la mise en location du bien ait commencé à des dates postérieures à celles résultant de l'inscription au registre du commerce et de la déclaration de résultat ; que les requérants ne peuvent dès lors, en tout état de cause, opposer à l'administration les dispositions de l'instruction du 11 février 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

00PA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01983
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-29;00pa01983 ?
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