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29/09/2004 | FRANCE | N°00PA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 septembre 2004, 00PA01000


Vu enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile au ..., par Y, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-5736 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des compléments de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°)

de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à ...

Vu enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile au ..., par Y, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-5736 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des compléments de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre X fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 décembre 1999 en tant qu'il n'a prononcé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 et des compléments de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990, d'un contrôle sur pièces de sa déclaration des revenus de l'année 1991 ainsi que des contrôles portant sur diverses sociétés civiles immobilières et sociétés civiles de construction vente dont il est associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a procédé au titre de l'année 1991 à aucune opération caractérisant la réalisation d'un examen de situation fiscale personnelle ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement étendu à l'année 1991 l'examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 sans lui adresser un avis de vérification, du seul fait que la notification de redressements du 18 novembre 1992 concernant l'année 1991 a fait référence à des informations recueillies au cours dudit examen ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que certaines des notifications de redressements adressées au contribuable seraient irrégulières n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'évaluation des travaux en cours des sociétés civiles de construction vente Les Sittelles, du 63 rue Saint-Denis et Parc 2000 :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes du 3 du même article : Pour l'application des 1 et 2 (...) les travaux en cours sont évalués au prix de revient ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours , c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client mais n'ont pas encore été facturés à ce dernier, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts : Le coût de revient est constitué... Pour les... productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ;

Considérant, d'une part, que le service a rehaussé le montant des travaux en cours comptabilisés par les sociétés susvisées de charges directes ou indirectes de production qui n'avaient pas été prises en compte ; que si le requérant soutient que la valeur comptable des travaux en cours est différente de celle retenue par l'administration, il ne critique pas l'évaluation effectuée par le service de manière précise et de nature à mettre le juge à même d'apprécier la portée de ses allégations ; que son moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que M. X se borne à soutenir également de façon très générale que le vérificateur n'aurait pas procédé comme il le devait, compte tenu de la comptabilisation de ventes de locaux, aux corrections qu'impliquaient les redressements du montant des travaux en cours comptabilisés ; que, ce faisant, il ne démontre pas, cependant, que les résultats litigieux des sociétés civiles de construction vente auraient été indûment majorés ;

En ce qui concerne l'imposition au nom de M. X des résultats des sociétés civiles de construction vente Les Sittelles et du 10-12 avenue du Général de Gaulle :

Considérant que l'administration a réduit les déficits déclarés par la société Les Sittelles au titre de l'année 1990 et celui déclaré par la société du 10-12 avenue du Général de Gaulle au titre de l'année 1989 ; qu'elle a par ailleurs imputé ces déficits dans les revenus de M. X imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en proportion de sa part de détention du capital social, soit 50 %, alors que le contribuable avait retenu une part de 95% résultant, selon lui, de conventions conclues avec l'autre associé, M. Arnaud X ; que le requérant n'apportant cependant pas la preuve que les conventions sur lesquelles il se fonde ont été conclues avant la clôture des exercices en cause, c'est à bon droit que le service s'est référé au pourcentage de détention des parts sociales ;

Considérant, par ailleurs, que les conventions dont il s'agit, qui ont été conclues avec l'autre associé des sociétés précitées, ne peuvent être qualifiées de conventions dites de croupier , comme le soutient M. X, dès lors que de telles conventions sont celles qui interviennent entre un tiers et un associé à propos de la répartition des résultats afférents aux parts détenues par celui-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'une convention dite de croupier conduit à la création d'une société en participation qui ne serait pas tenue au dépôt de déclarations, les associés devant seulement en porter les résultats dans leurs propres déclarations, est, en tout état de cause, inopérant ; que le moyen tiré de ce que le service aurait inexactement qualifié les conventions pour l'application des droits d'enregistrement est également inopérant en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les premiers juges ont adopté sur ce point une position différente de celle de l'administration est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se fondant uniquement, pour les redressements qui demeurent en litige, sur la déduction répétée et non justifiée de diverses charges dans la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que sur le caractère contradictoire des réponses fournies au vérificateur postérieurement à l'établissement des impositions sur les parts détenues dans les sociétés Les Sittelles et du 10-12 avenue du Général de Gaulle, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que M. X a minoré intentionnellement ses revenus déclarés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge totale des pénalités de mauvaise foi afférentes aux impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 € en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et aux compléments de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n°97-5736 en date du 28 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

01PA00489

2

N° 00PA01000

Classement CNIJ :

19-04-01-01-02-03

19-04-02-01-03-06


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01000
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-29;00pa01000 ?
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